Le Fil n°64

20 Fév 2026

20000

LE CHIFFRE

C’est, en m3, le volume sur lequel les irrigants raccordés à un réseau d’eau potable seront désormais exonérés de redevance sur la consommation, sous réserve qu’ils disposent d’un comptage spécifique.

Cette redevance, entrée en vigueur en 2025 dans le cadre de la réforme des redevances des Agences de l’eau (art. L.213-10-4 du Code de l’environnement), s’applique à tous les volumes d’eau facturés, sauf s’ils sont utilisés pour l’élevage et qu’ils font l’objet d’un comptage spécifique.
Le projet de loi de finances pour 2026 (partie recettes, art. 20 I 2°) qui devrait être définitivement adopté dans les tous prochains jours, introduit donc une seconde dérogation. Si formellement l’éligibilité est conditionnée au fait « qu’aucune solution autre que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement », il sera certainement difficile aux Agences d’eau d’évaluer pour chaque irrigant si ce critère est satisfait, ce qui pourrait le rendre de facto inopérant.

 

L’ARRÊT

Dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource en eau, la question de la capacité des territoires à supporter un accroissement de l’urbanisation se pose de plus en plus. Nous avons abordé ce sujet dans Le Fil n°51 et n°53.
Dans ce dernier, nous évoquions un jugement du Tribunal administratif de Toulon (TA Toulon 23/02/2024, n°2042433), par lequel le juge donnait raison au maire de la commune de Fayence qui avait refusé une demande de permis de construire en raison notamment « des effets du projet de construction sur les ressources en eau dont la faible capacité est de nature à avérer un risque pour la santé et la salubrité publique. »

Le 1er décembre dernier, le Conseil d’Etat a confirmé la décision du Tribunal (CE 1/12/2025, n°493556), en apportant une position claire sur 2 points essentiels : 

  • d’une part, il valide le fait que l’atteinte qu’une construction nouvelle est susceptible de porter à la ressource en eau potable par sa consommation d’eau relève de la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme. Or, ce texte permet justement de refuser une demande d’autorisation de construire « si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». D’un point de vue juridique, ce point est déterminant : cette qualification était au cœur de l’argumentation du requérant et la prise de position du Conseil d’Etat sur ce point constitue une avancée majeure ;
  • d’autre part, il accepte que le maire fasse valoir un risque futur : certes, sur ce territoire, le passé récent avait mis en évidence la fragilité de la ressource (sécheresse majeure en 2022 ayant conduit à des limitations de consommation et à du citernage), mais le refus de permis se fondait aussi sur les perspectives dessinées dans une étude hydrologique de 2021 qui concluait à l’impossibilité à brève échéance de couvrir l’évolution des besoins en eau potable. La réalisation du risque était donc certaine et le Conseil d’Etat accepte que cela soit pris en compte.

Cet arrêt est évidemment très important pour de nombreuses collectivités.

Par ricochet, il conforte un jugement récent du TA de Dijon (TA Dijon 13/11/2025, n°2300040) qui avait également fait référence à l’art. R.111-2 pour rejeter un recours contre un refus de permis de construire concernant un projet de poulailler industriel (29 700 poulets ; ICPE). Le maire avait notamment fait valoir l’impact prévisible de cet établissement sur la ressource, en s’appuyant notamment, comme celui de Fayence, sur des études prospectives, qu’il avait confrontées aux besoins annoncés par le pétitionnaire (2 000 m3/an).
Le Tribunal a également relevé que comme ce motif suffisait à justifier légalement le refus de permis, l’éventuelle illégalité d’autres arguments opposés par le maire était donc sans conséquence.

Tous les services d’eau et d’assainissement sont-ils concernés par la problématique PFAS ?


Les composés alkyles per- et polyfluorés sont désormais connus de tous sous leur acronyme anglais PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances). Ils sont utilisés depuis les années 50 et représentent aujourd’hui des milliers de composés chimiques synthétiques. 
Ils se caractérisent notamment par :

  • leur omniprésence dans notre quotidien : on en trouve dans l’air, le sol, l’eau, de nombreux aliments, des pesticides, des produits courants (produits d’hygiène, ustensiles de cuisine, textiles, meubles…), et ce même si leur usage dans certains domaines est interdit depuis le 1er janvier (ex : cosmétiques, vêtements), etc. ;
  • leur extrême persistance dans l’environnement, d’où la qualification de polluants éternels. En outre, certains, en se dégradant, en produisent d’autres ;
  • leur nocivité, avec de multiples effets délétères pour l’être humain : certains sont toxiques pour le foie et le rein, soupçonnés d’être cancérogènes, neurotoxiques, reprotoxiques et perturbateurs endocriniens, etc.

La présence de ces substances sur tout le territoire conduit à une pollution diffuse de nombreux points de prélèvement d’eau utilisés pour la production d’eau potable et place les services d’eau en première ligne sur ce sujet.
Sur le plan juridique, cela se concrétise en premier lieu par une obligation de suivi, en application de la directive européenne de 2020 sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

Ce texte a en effet introduit 2 paramètres obligatoires (limites de qualité) concernant les PFAS :

  • « Total PFAS » qui porte sur la totalité des substances alkylées per- et polyfluorées, avec une concentration maximale de 0,5 µg/l ;
  • « Somme PFAS », qui porte sur 20 de ces substances, considérées comme préoccupantes, avec une concentration maximale de 0,1 µg/l.

La directive laisse aux États membres le choix d’introduire dans leur réglementation au moins 1 de ces 2 paramètres : à ce jour, la France a retenu le second.
Dans ce cadre, la surveillance par tous les services d’eau, petits et grands, est obligatoire depuis le 12 janvier 2026 : cela a été formalisé par un décret du 22 décembre 2025, codifié à l’art. D.1321-15-2 du Code de la santé publique, qui a introduit dans le contrôle sanitaire exercé par l’ARS le suivi des 20 substances du paramètre « Somme PFAS ». Les modalités de mise en œuvre de ce suivi avaient été détaillées dans une instruction aux ARS du 19 février 2025, lorsque les ARS avaient mis en place un premier suivi, pas encore systématique.
En complément, le décret prévoit d’intégrer à cette liste, à partir du 1er janvier 2027, 2 substances supplémentaires, dont « le fameux » acide trifluoroacétique (TFA), détecté par l’ANSES dans 92% des 600 échantillons d’eau brute et potable testés dans le cadre de sa campagne nationale de mesures 2023-2025 . Il n’existe à ce jour aucune valeur réglementaire contraignante pour cette substance : l’instruction de 2025 retient une « valeur sanitaire indicative » de 60 µg/l, avec un objectif (non-daté) de tendre vers 10 µg/l. 
Outre cette surveillance, la directive imposait également aux Etats membres pour le 12 janvier 2026 de « prendre les mesures nécessaires » pour garantir que l’eau potable distribuée respecte les concentrations maximales sur les PFAS. 
Concrètement, et considérant l’ampleur et la lourdeur de mise en œuvre desdites mesures (interconnexions, traitement spécifique, substitution de ressources), les restrictions de consommation voire l’interdiction de distribution pour les eaux les plus contaminées constituent souvent dans l’immédiat la seule solution permettant de respecter cette obligation.
Pour les services d’eau, les implications sont lourdes : a minima coût du suivi de ce nouveau paramètre et le cas échéant travaux, beaucoup plus coûteux.
Si la loi de février 2025 sur les PFAS, dite « loi Thierry », a institué une redevance acquittée par les producteurs de PFAS aux Agences de l’eau (art. L.213-10-2 IV bis du Code de l’environnement), son produit attendu (10 M€/an) apparaît limité au regard des montants à mobiliser sur ce sujet par les services d’eau à l’échelle nationale. Après avoir été menacée de report, l’entrée en vigueur de cette redevance a finalement été confirmée dans le projet de loi de finances pour 2026 (partie recettes, art. 20 I 1°) qui devrait être définitivement adopté dans les tous prochains jours. Elle sera donc effective dès l’entrée en vigueur de la loi… sous réserve de la publication d’un décret devant en déterminer les modalités d’application.

Si l’attention concernant les PFAS se concentre sur la qualité de l’eau potable, le sujet s’est également invité dans de nombreux services d’assainissement. Ainsi, un arrêté ministériel du 3 septembre 2025 impose aux exploitants des 1 227 stations d’épuration de plus de 10 000 eh de réaliser, d’ici fin 2026, une campagne de mesure dans leurs eaux d’entrée et de sortie sur 22 PFAS. Si 21 sont identiques à ceux pris en compte dans le suivi de l’eau potable, dans les eaux usées le TFA est remplacé par l’alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide (6 : 2 FTAB).
Outre cette obligation générale qui concerne toutes les STEP de plus de 10 000 eh, l’arrêté impose de rechercher d’autres PFAS s’il en a été quantifié dans les rejets d’ICPE raccordées au réseau public d’assainissement.
En complément de cet arrêté, le ministère de la Transition écologique a publié en novembre une Foire Aux Questions qui aborde divers aspects opérationnels : prescriptions techniques sur l’échantillonnage et les analyses, transmission des données, etc.

Comme pour l’eau, c’est donc une phase de surveillance « en routine » qui s’ouvre concernant les PFAS, prélude probable à une évolution de la réglementation concernant les paramètres et seuils, par exemple pour le TFA, les eaux usées ou les boues d’épuration.
Lorsque des concentrations trop importantes seront observées, de nombreux services n’auront d’autre choix que d’engager des actions correctives, avec un impact significatif sur le prix de l’eau : la FNCCR évoque des hausses des coûts de 25 à 200% selon la taille des services.
Dans les services d’assainissement, une partie des financements pourra venir des auteurs de rejets non domestiques contenant des PFAS, sous réserve d’adapter les arrêtés et conventions de déversement les concernant ainsi que les formules de calcul de coefficients de pollution.

Nouveaux mandats locaux : quelles priorités dans le domaine de l’eau?

A l’approche des élections municipales, vient le temps des pense-bêtes et des listes de tâches de début de mandat.
Le domaine de l’eau n’y échappe pas, que ce soit au travers de démarches thématiques spécifiques ou « généralistes ». Voici un petit rappel de quelques actions importantes à ne pas oublier.

SYNDICATS
Les représentants dans les syndicats doivent être élus dès le début du mandat, selon un calendrier contraint.
Remarque : désormais, l’assemblée délibérante ne peut choisir que l’un de ses membres pour siéger dans un syndicat intercommunal (art. L5212-7 CGCT), un syndicat mixte fermé (art. L.5711-1 CGCT) ou ouvert (art. L.5721-2 CGCT). Il n’est plus possible de désigner une personnalité extérieure.

COMMISSIONS
•   Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) ; art. L.1413-1 CGCT
Elles est obligatoire dans les communes >10000 hab, les EPCI >50000 hab et les SM comptant au moins 1 commune >10000 hab. A renouveler si elle existe ; à créer dans le cas contraire.
Dans ses missions figurent notamment l’examen annuel du rapport annuel du délégataire (RAD), du bilan d’activité des régies et des RPQS ainsi que la formulation d’un avis sur tout projet de passation de DSP ou de création de régie.

•   Commission de DSP (CDSP) ; art. L.1411-5 CGCT
Elle est obligatoire pour toute procédure de DSP, y compris pour des petits contrats.
Elle a un triple rôle : sélection des candidats, avis sur les offres, avis sur les avenants entraînant une augmentation du montant global du contrat supérieure à 5%. 
Remarque 1 : par le biais d’avis sur les projets d’avenants, elle peut être amenée à se réunir même si aucune fin de contrat de DSP n’intervient au cours du mandat.
Remarque 2 : la CAO, qui n’intervient quant à elle que pour les marchés publics, doit également être renouvelée en début de mandat, selon le même formalisme que la CDSP (art. L.1414-2 CGCT)

•   Commission de contrôle financier des DSP (CCF) ; art. R2222-1 et s. CGCT
Elle est obligatoire si la collectivité reçoit plus de 75 000 €/an de recettes de fonctionnement en application d’un contrat. Ex : produit des surtaxes collectées / reversées par le délégataire. 
Remarque : sa composition est fixée par délibération ; elle peut donc évoluer d’un mandat à l’autre voire en cours de mandat. Dans tous les cas, elle doit être renouvelée si elle existe et créée dans le cas contraire.

DELEGATIONS DE SIGNATURE
La fin du mandat rend caduques toutes les délégations accordées antérieurement par le l’exécutif sortant, même s’il est reconduit dans ses fonctions.
En début de mandat, chaque maire ou président d’EPCI doit donc déterminer les délégations qu’il donnera et en fixer l’étendue.
Parmi celles-ci figure celle accordée au directeur de la régie d’eau. Ainsi, dans une régie à simple autonomie financière, l’exécutif de la collectivité « peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie. » (art. R. 2221-63 et s. CGCT). 
En début de mandat, chaque maire ou président d’EPCI doit déterminer s’il recourt à une telle délégation ou la renouvelle et si oui en fixer l’étendue.
Un arrêté spécifique est nécessaire : liste des pouvoirs, montants de dépenses que peut engager le directeur de la régie.
Remarque : comme toute délégation, la rédaction doit être précise pour éviter toute difficulté d’application (ex : contestation de la compétence du directeur si les termes sont flous).

POUVOIRS DE POLICE
Le transfert de la compétence « Assainissement » à un EPCI-FP entraîne le transfert de plein droit à son président du pouvoir de police spéciale associé (art. L.5211-9-2 I CGCT).
Toutefois, dans les 6 mois suivant l’élection du président, chaque maire dispose temporairement d’un droit d’opposition (III du même article). S’il l’exerce, il conserve son pouvoir de police spéciale, qui se trouve alors dissocié de la compétence « opérationnelle » qui demeure intercommunale.
Remarque : aucun formalisme n’est imposé pour signifier ce refus : il est recommandé de le notifier au président de l’EPCI par lettre RAR, avec une copie au préfet. 

TAXE GEMAPI
Cette taxe est facultative : l’EPCI-FP compétent est libre de l’instituer ou pas (art. 1530 bis CGI).
Il s’agit d’un impôt de répartition : l’EPCI-FP délibère sur le produit attendu (exclusivement destiné à des dépenses engendrées par l’exercice de cette compétence) et les services fiscaux le répartissent entre les contribuables concernés. 
L’échéance annuelle pour cette délibération est normalement le 15 avril ; elle est toutefois reportée au 30 avril en année électorale (art. 1639 A CGI).
Remarque : cette taxe est adossée sur les 4 contributions directes locales : taxe foncière sur les propriétés bâties ou non, CFE, taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

GESTION DE CRISE
Les listes et coordonnées des élus référencés dans les documents définissant des procédures de gestion de crise doivent être mises à jour : plan interne de crise (art. R.732-3 CSI), plan de continuité d’activité (PCA), PGSSE, plan communal et intercommunal de sauvegarde (PCS et PICS), etc.