LE CHIFFRE
C’est le nombre de jours restant avant que les exploitants de réseaux enterrés non sensibles en zone urbaine soient tenus de fournir systématiquement dans leurs réponses aux DT-DICT des plans avec une localisation des réseaux intégralement en classe A (incertitude maximale de localisation en x, y et z ≤ 40 cm).
Les territoires concernés sont toutes les « unités urbaines », identifiées par référence à la définition de l’INSEE, c’est-à-dire toutes les communes « présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. »
Cela concerne donc un grand nombre d’exploitants de réseaux d’eau et d’assainissement.
A défaut de respecter cette obligation, ils devront :
- soit procéder, sous leur responsabilité et à leur charge, à des mesures de localisation de ses ouvrages présents dans l’emprise des travaux prévus, ce qui prolonge le délai de réponse à la déclaration ;
- soit demander au responsable de projet de réaliser des investigations complémentaires dans la zone où sont prévus des travaux, le coût étant toutefois à leur charge ;
- soit organiser un rendez-vous sur site avec le responsable de projet pour le renseigner.
Cette obligation sera étendue à l’ensemble du territoire national le 1er janvier 2032, y compris donc en zone « non urbaine ».
En outre, à compter du 1er janvier, toutes les réponses aux DT-DICT (unités urbaines ou non) devront s’appuyer sur le plan de corps de rue simplifié (PCRS), dès lors que le PCRS est disponible sur la zone concernée par les travaux. A cette date, ce fond de plan deviendra le référentiel unique pour tous les échanges cartographiques entre déclarants et exploitants.
Source
Article 7 et article 25 de l’Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
INSEE : définition des « unités urbaines » (septembre 2025)
L’ARRÊT
Les services d’eau et d’assainissement sont régulièrement sollicités pour donner un avis dans le cadre de l’instruction de demandes de permis de construire, et leur position est déterminante sur le devenir de ces procédures.
En effet, l’art. L.111-11 du Code de l’urbanisme prévoit la règle suivante : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. »
Il en découle que lorsque des travaux publics sur les réseaux tels qu’un renforcement ou une extension par exemple, c’est-à-dire des aménagements qui ne relèvent pas des équipements propres, sont indispensables pour desservir les constructions envisagées, la validité du permis est soumise à une double condition :
- l’indication du délai d’exécution desdits travaux ;
- l’identification de la collectivité ou du concessionnaire qui les exécutera.
Or le Conseil d’Etat vient de confirmer qu’il fait une lecture rigoureuse de ces 2 critères : l’autorité qui est appelée à délivrer le permis étant en situation de compétence liée (« … le permis ne peut être accordé… »), il ne peut en effet y avoir de souplesse dans l’appréciation.
Par conséquent, il a confirmé l’annulation d’un permis dans lequel ces éléments ne figuraient pas. Il a également précisé que « il ne saurait être déduit de la seule délivrance par le maire du permis de construire visant [l’avis du concessionnaire concerné] qu’elle révèlerait l’intention de la collectivité de réaliser les travaux d’extension en cause. »
Dans cette affaire, le projet sur lequel portait la demande de permis nécessitait une extension du réseau électrique. La commune avait donc recueilli l’avis d’Enedis qui chiffrait ces travaux à 48 000 €. Le maire a délivré le permis, en faisant simplement état de cet avis, sans les précisions exigées par le Code de l’urbanisme : si la collectivité était disposée à assumer les travaux, il aurait dû indiquer explicitement dans l’autorisation quand et par qui ils seraient réalisés, justificatifs à l’appui.
Le Conseil d’Etat, comme dans toutes ses décisions relatives à l’application de cet article, a rappelé son importance et les enjeux associés par sa formule récurrente : « Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. »
Si cette affaire concerne des travaux sur le réseau électrique, elle est pleinement transposable aux réseaux d’eau et d’assainissement. Cela confirme le poids de l’avis des exploitants dans la procédure d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme et l’attention qui doit y être portée quand ils sont saisis.
Sources
CE 4/11/2025, n°499340
Qu’est ce qu’un immeuble « difficilement raccordable » ?
Dans le dernier numéro du Fil, nous avons passé en revue les cas dans lesquels la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) est exigible.
Ce sujet renvoie notamment à la question de l’obligation de raccordement au réseau d’assainissement.
Or, pour tous les immeubles soumis à cette obligation (immeubles neufs ou nouvellement desservis), une dérogation peut être délivrée à une double condition :
- lorsqu’ils sont « difficilement raccordables » (arrêté du 19 juillet 1960, art. 1, 5°) ;
- et qu’ils sont dotés d’une installation d’assainissement autonome recevant l’ensemble des eaux usées domestiques, conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.
Le critère lié à l’assainissement non collectif est logique : la dérogation ne saurait en effet être accordée s’il ne peut y avoir une épuration satisfaisante des eaux usées. Comme le rappelle régulièrement le juge, ce critère est indissociable de celui de la difficulté de raccordement.

De façon générale, le contentieux se concentre toutefois sur l’évaluation du caractère « difficilement raccordable » de l’immeuble : cette notion soulève en effet de nombreuses questions et, compte tenu des enjeux associés, elle alimente abondamment le contentieux.
Même si, comme illustré ci-dessous, les décisions des tribunaux sont toujours prises en fonction des circonstances propres à chaque affaire et des éléments plus ou moins précis portés à la connaissance des juges par les parties, une constante est que la difficulté de raccordement est examinée au regard de 2 types d’éléments :
- les aspects techniques : ampleur et complexité des travaux à réaliser, évaluées au vu de la distance, des solutions techniques à mettre en œuvre, etc. ;
- les coûts induits, qui vont souvent de pair avec la difficulté technique. Sans pouvoir établir un seuil systématique, on constate que lorsque le caractère « difficilement raccordable » est reconnu, le coût du raccordement est généralement supérieur à ≈10 000 €. A l’inverse, il est généralement inférieur à ce montant dans les cas de refus.
Ces 2 critères sont cumulatifs : le coût élevé ne suffit pas à lui seul à établir la difficulté de raccordement. Ainsi, un raccordement ne présentant aucune difficulté particulière mais coûtant 19 000 € ne peut bénéficier d’une dérogation (TA Strasbourg 17/11/2025, n°2306513).

(1) ANAH : Agence nationale de l’habitat

Lorsque les 2 conditions sont remplies, la dérogation est délivrée par l’autorité qui détient le pouvoir de police spéciale de l’assainissement :
- le maire si la compétence « assainissement » est restée communale ou si elle a été transférée à un syndicat, puisque dans ce cas il ne peut y avoir de transfert du pouvoir de police au président ;
- le président de l’EPCI-FP (communauté, métropole) dans les conditions prévues à l’art. L.5211-9-2 du CGCT.
En dernier lieu, il convient de rappeler que si le caractère difficilement raccordable est reconnu, le propriétaire bénéficie seulement d’une dérogation à une obligation générale de raccordement. En d’autres termes, si son système d’assainissement non collectif, soumis aux contrôles du SPANC, devient non-conforme, il peut en perdre le bénéfice et se voir imposer le raccordement, quelles qu’en soient les difficultés.
Quel est le cadre juridique applicable aux eaux usées « assimilables aux eaux usées d’origine domestique »?
Pendant longtemps, il n’a existé que 2 catégories d’eaux usées : les domestiques, issues des habitations et des usages associés (alimentation, hygiène, lavage des locaux…), et les non-domestiques, toutes les autres. Souvent appelées (à tort) « industrielles », celles-ci pouvaient émaner d’activités très variées et présenter des caractéristiques très différentes.
Dans ces conditions, l’application d’un régime juridique unique pour cette catégorie n’était pas adaptée : calibré pour les eaux usées les plus sensibles pour le système d’assainissement, il s’avérait « disproportionné » pour les autres.
Cette partition s’avérant trop sommaire, une catégorie intermédiaire a été créée en 2011, par le biais de l’art. L.1331-7-1 du Code de la santé publique : elle concerne « les eaux usées résultant d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique » (souvent désignées EUAD).
Les activités concernées sont listées à l’annexe I de l’arrêté du 21/12/2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte : restaurants, commerces d détail, bureaux et services, etc. Les intitulés retenus sont proches de ceux des codes NAF mais pas totalement identiques, ce qui ne simplifie pas les choses pour les services d’assainissement : à supposer qu’ils connaissent les codes d’activité de tous leurs abonnés professionnels, une simple extraction ne suffit pas à recenser exhaustivement tous ceux qui relèvent de ce régime juridique.
La combinaison de ces 2 textes institue un régime juridique spécifique pour les EUAD, dont l’élément-clé est le principe d’un droit au déversement dans le réseau public, auquel seules peuvent être opposées « les capacités de transport et d’épuration des installations existantes ou en cours de réalisation ».
Ce régime se distingue donc de celui appliqué aux eaux usées domestiques issues des immeubles d’habitation (obligation de raccordement) et de celui auquel sont soumis les déversements d’eaux usées non domestiques (autorisation de déversement).
Surtout, cela induit que le service d’assainissement ne peut restreindre l’exercice de ce droit que de façon assez générale, par le biais de prescriptions techniques définies « en fonction des risques résultant des activités exercées dans ces immeubles et établissements, ainsi que de la nature des eaux usées qu’ils produisent » (art. L.1331-7-1). Ce même article dispose que ces prescriptions sont « regroupées en annexes au règlement de service d’assainissement » : cela induit un caractère général (ex : par secteur d’activité) et écarte tout traitement individuel des établissements concernés. Il précise également que ces annexes ne sont notifiées qu’aux usagers concernés, à la différence du reste du règlement de service, diffusé à tous (art. L.2224-12 CGCT) : indépendamment des lourdeurs de gestion que cela génère, il est probable que peu de services sont en capacité d’identifier précisément les auteurs de ces rejets afin d’assurer cette information ciblée.
Dans ces conditions, lorsque des services systématisent l’établissement d’une convention de déversement avec l’auteur d’un tel rejet, cela ne correspond pas à l’esprit du régime juridique applicable aux EUAD. En outre, il y a généralement plus d’enjeux à déployer une approche individuelle vis-à-vis des auteurs de « vrais » rejets non domestiques, qui concentrent les enjeux en matière d’assainissement, pour lesquels un travail important reste à faire dans de nombreux services : caractérisation de leurs effluents, définition de prescriptions techniques spécifiques, délivrance d’autorisations, établissement de conventions, tarification, suivi et contrôle du respect des obligations qui en découlent, etc.
Par ailleurs, les auteurs de rejets d’EUAD sont soumis aux mêmes redevances que les usagers domestiques. En effet, les coefficients de pollution visés par l’art. R.2224-19-6 du CGCT et qui permettent de majorer le montant de la part variable « pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l’impact réel de ce dernier sur le service d’assainissement » s’appliquent uniquement « aux déversements d’eaux usées autres que domestiques », dont le régime est établi à l’art. L.1331-10 du CSP. Cela ne concerne donc pas les EUAD.
De plus, lorsqu’ils se raccordent, les auteurs de rejets d’EUAD peuvent être soumis au paiement d’une participation qui s’apparente à la PFAC due par les auteurs de rejets d’eaux usées domestiques (art. L.1331-7-1 al.2). Si le fondement de cette participation est identique (tenir compte « de l’économie qu’ils réalisent en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire »), son montant n’est pas plafonné, contrairement à celui de la « PFAC domestique » qui est limité à 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation d’ANC neuve.
De nombreux services fixent pour cette « PFAC assimilés » des barèmes par surface qu’ils combinent avec des « coefficients d’activité », pour tenir compte de la diversité des établissements pouvant être à l’origine de rejets d’EUAD : commerces, restaurants, administrations, établissements culturels ou scolaires, centres de soins, etc. En effet, si pour une « PFAC domestique » surface et coût de référence d’un système d’ANC sont généralement liés, tel n’est pas le cas pour ces activités. Le recours à des coefficients permet donc de prendre en compte cette particularité.
Enfin, contrairement aux auteurs de rejets d’eaux usées non domestiques, ceux qui rejettent des EUAD ne peuvent pas être mis à contribution pour couvrir des dépenses d’investissement entraînées par la réception de leurs eaux usées.
Sources
Art. L.1331-7-1 et L.1331-10 du CSP
Arrêté du 21/12/2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte
Art. L.2224-12 et R.2224-19-6 du CGCT
