LE CHIFFRE
C’est le nombre de contre-valeurs sur lesquelles les collectivités compétentes en eau et assainissement devront délibérer dans les prochaines semaines afin de pouvoir les appliquer sur les factures qu’elles émettront en 2026 (et ainsi de suite chaque année pour l’année suivante).
Ces contre-valeurs correspondent aux 3 redevances qui concernent les services d’eau et d’assainissement :
- redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (art. L213-10-9 et D213-48-14 du Code de l’environnement), due par toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau ;
- redevance pour la performance des réseaux d’eau potable (art. L213-10-5 et D213-48-12-2 à 7), due par les collectivités compétentes pour la distribution d’eau ;
- redevance pour la performance des systèmes d’assainissement (art. L213-10-6 et D213-48-12-8 à 13) due par les collectivités compétentes pour l’épuration des eaux usées.
Les collectivités sont les redevables directs de ces redevances et ne peuvent en répercuter le montant sur la facture de leurs usagers que par l’établissement de contre-valeurs qui s’ajoutent au prix de l’eau et de l’assainissement.
Comme le montant dû à l’Agence fluctue chaque année en fonction du volume d’eau prélevé ou de la performance des services, le tarif des contre-valeurs doit être ajusté tous les ans.
Les montants appliqués par les services en 2026 et sur lesquels il faut délibérer seront déterminés au vu de leur performance réelle de 2024, évaluée sur la base des données qu’ils auront renseignées sur SISPEA (date-limite : 15 octobre 2025).
Dès que les données sont saisies, un outil de simulation est à disposition pour estimer le coefficient de modulation de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, qui traduit la performance du service (rendement ou ILVNC, gestion patrimoniale…).
Pour la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement, les Agences de l’eau mettront prochainement en ligne une application équivalente.
Une fois ces simulations faites, il est aisé de calculer le tarif de chaque contre-valeur sur lequel délibérer avant la fin de l’année, avec la formule suivante fixée aux art. D.213-48-35-1 et 2 du Code de l’environnement :
[coefficient estimé x tarif de la redevance].
Le tarif des diverses redevances pour la période 2025-2030 ont été fixés par le Conseil d’administration de chaque Agence à l’automne 2024 et publiés au Journal Officiel : Artois-Picardie, Adour-Garonne, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse, Seine-Normandie
Sources
« Tout comprendre à la réforme des redevances », Site dédié des Agences de l’eau
Présentation détaillée de la procédure de saisie des données et du simulateur : diaporama de l’Agence Rhône-Méditerranée Corse du 11/09/2025
L’ARRÊT
Il est classiquement considéré qu’il ne peut y avoir cumul entre le paiement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) et une taxe d’aménagement (TA) majorée lorsque cette majoration a pour but de financer des travaux d’assainissement. Ce raisonnement se fonde sur le principe ancien de non-cumul des participations d’urbanisme ayant le même objet.
Or, à la faveur d’un important avis, le Conseil d’Etat a posé la règle contraire.
Il avait été saisi par la Cour administrative de Marseille de la question suivante : « Dans un secteur où la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent a voté le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement à un taux supérieur à 5 % pour financer la réalisation de travaux substantiels de réseaux publics d’assainissement, peut-il être exigé des propriétaires de constructions, dont l’édification a été assujettie à cette taxe au taux majoré à l’occasion de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme et qui doivent être raccordées à ces réseaux, le paiement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif ? »
Dans son avis, le Conseil d’Etat a validé le principe du cumul au nom de 2 arguments :
- d’une part la PFAC et la TA, fut-elle majorée, ont 2 finalités différentes : la première, comme l’indique le Code de la santé publique (art. L.1331-7) vise à tenir compte de l’économie réalisée par les propriétaires d’immeubles en évitant l’installation d’un système d’assainissement non collectif alors que la seconde a pour objet selon le Code de l’urbanisme (art. L.331-1) le financement de la réalisation des objectifs d’urbanisme des collectivités ;
- d’autre part, la règle de non-cumul qui prévalait s’agissant de la participation pour le raccordement à l’égout (PRE), dispositif qui a précédé la PFAC, s’expliquait par le fait qu’il s’agissait d’une participation d’urbanisme. Or, l’un des changements majeurs survenus lors de l’institution de la PFAC a consisté à la dissocier du droit de l’urbanisme : son fait générateur n’est pas la délivrance d’une autorisation de construire (contrairement à la PRE) mais le raccordement au réseau de collecte.
Pour les services d’assainissement c’est une bonne nouvelle :
- ils pourront mettre en recouvrement la PFAC sans se préoccuper des modalités d’application de la TA par les communes ou EPCI compétents (majoration ou pas, objet de celle-ci, etc.) ;
- même si la part de recette de TA liée à l’assainissement est censé leur être reversée (art. 1379-0 bis IX 3 du CGI), la pratique montre que ce n’est pas toujours le cas : en appliquant la PFAC, ils sécuriseront a minima la recette correspondante à défaut de bénéficier systématiquement du reversement de la quote-part de TA leur revenant.
S’il ne s’agit formellement que d’un avis du Conseil d’Etat, et non d’une décision rendue dans un contentieux, cette position constitue désormais la ligne directrice que les juridictions administratives suivront dans les prochaines affaires, à commencer par la CAA de Marseille.
Sources
CE 18/07/2025, SCCV AIC Terra Bianca, n°502801
(https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051921300)
CAA Marseille 20/03/2025, SCCV AIC Terra Bianca, n°23MA02000 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051390679)
Qui prend en charge le déplacement des réseaux d’eau ou d’assainissement lorsque lorsque les travaux sont exécutés sur le domaine public routier ?
LIl n’est pas rare qu’à l’occasion de travaux de voirie, des ouvrages des services d’eau ou d’assainissement doivent être dévoyés, ce qui pose la question du financement de ce déplacement.
Sauf exception, la réponse est simple : c’est à ces services de financer intégralement ces interventions, qu’ils y trouvent un intérêt ou pas.
En effet, le juge administratif a posé de longue date le principe suivant : « le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine. » (CE 6/02/1981, Ministre de l’équipement, n°09689).
Cette règle repose sur le principe de la prééminence du domaine public occupé, généralement le domaine public routier, dont l’intérêt et la protection l’emportent sur les droits de l’occupant, qu’il soit gestionnaire des réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité, de téléphonie, de chaleur, etc.
Compte tenu des implications financières pour cet occupant, il y a bien évidemment un enjeu majeur à déterminer ce qu’est « l’intérêt du domaine public occupé » et quelles opérations sont « conformes » ou pas à sa destination. Sans surprise, cette question nourrit un abondant contentieux.
Force est toutefois de constater que les réclamations des opérateurs de réseaux n’aboutissent que rarement, « l’intérêt du domaine public occupé » étant souvent interprété avec souplesse par le juge.
| Exemples de travaux exécutés dans l’intérêt du domaine public occupé => supportés sans indemnité par le bénéficiaire de l’occupation du domaine public |
| Conversion d’une route à 2 x 2 voies en autoroute, avec reprise en devers de la chaussée, création / aménagement des bandes d’arrêt d’urgence, allongement des bretelles de sortie : « opération qui rendait indispensable le déplacement de canalisations d’eau potable … effectuée dans l’intérêt du domaine routier » (CAA Lyon, 9/12/1992, SIVOM de la Région d’Issoire, n°91LY00584) |
| Installation d’une conduite forcée en vue de favoriser l’écoulement des eaux de la rivière et d’éviter les débordements à l’origine d’inondations d’une partie de la commune : « ces travaux bénéficiaient au domaine public routier et étaient conformes à sa destination » (CE, 23/04/2001, n°187007) |
| Construction d’un mur phonique : « entrepris dans l’intérêt du domaine public routier de l’Etat (…) il appartenait donc à la SAUR d’effectuer à sa charge les modifications techniques exigées » (CAA Marseille, 29/06/2004, SAUR, n°02MA00698) |
| Aménagement d’une rue, avec réduction de la largeur de la chaussée, élargissement des trottoirs, création de contre-allées pour la desserte des riverains, création de places de stationnement, plantation d’arbres : « les plantations litigieuses (…) répondent à des préoccupations d’ordre esthétique et d’amélioration du cadre de vie urbain … dans l’intérêt du domaine public occupé » (CAA Lyon, 3/05/2005, France Télécom, n°00LY02472) |
| Création d’une autoroute : « évolution normale du domaine routier concerné (…) amélioration de l’ensemble de la voirie routière dans le secteur en cause conformément à la destination de celle-ci »* (CAA Marseille, 12/03/2009, Ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, n°06MA02827) |
| Exemples de travaux qui ne sont pas exécutés dans l’intérêt du domaine public occupé => coût supporté par le maître d’ouvrage |
| « … suppression partielle de la rue afin de permettre la création de constructions, d’espaces verts et de places de stationnement … travaux qui ne peuvent être regardés comme effectués dans l’intérêt du domaine public routier, ni constituer une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine » (CAA Douai, 29/11/2011, Lille Métropole Communauté urbaine, n°10DA01205) |
| « … prolongement d’un axe autoroutier par la création d’une voie nouvelle, dépendant du réseau national, qui ne reprend pas le tracé de routes préexistantes … pas une évolution normale du domaine routier … pas une opération d’aménagement conforme à la destination du domaine occupé »* (CE, 11/10/2017, Sté APRR, n°401049) |
* Historiquement, le juge considérait que la création de voies nouvelles ne relevait pas des travaux exécutés dans l’intérêt du domaine public routier (CE 30/10/1970, Gaz de France, n°65752). Ces 2 décisions contraires montrent que cela n’est plus systématique.
Ces travaux sont donc susceptibles de percuter le programme d’investissement et la politique de gestion patrimoniale du gestionnaire des réseaux d’eau et d’assainissement. Pour autant, il ne peut s’y opposer et doit sauf exception en supporter le coût. Tout au plus peut-il essayer d’anticiper dès qu’il a connaissance de projets sur son territoire, en se rapprochant des maîtres d’ouvrages concernés, afin d’être associé aux réflexions et à l’établissement du calendrier.
Dans quels cas la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) est-elle exigible ?
En application de l’art. L.1331-7 du Code de la santé publique, cette participation est due par les propriétaires d’immeubles générant des usées d’origine domestique.
Ce texte la rend exigible :
- lors du raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte. C’est la situation la plus courante, qui concerne :
- les immeubles neufs bâtis sur des parcelles desservies par le réseau : le branchement est alors établi dès la construction et la PFAC est exigible immédiatement ;
- les immeubles existants qui sont desservis suite à l’extension d’un réseau de collecte : à compter de sa mise en service, les propriétaires ont 2 ans pour se raccorder (art. L.1331-1) et mettre hors service le système d’assainissement non collectif qu’ils utilisaient jusqu’alors (art. L.1331-5). Lors du raccordement, ils sont redevables de la PFAC ;
- lorsque suite à des travaux d’extension ou de réaménagement d’un immeuble déjà raccordé, « le raccordement génère des eaux usées supplémentaires » : même si par le passé, le propriétaire a déjà acquitté la PFAC (ou la PRE), la PFAC est à nouveau exigible.
Pour tous les immeubles soumis à l’obligation de raccordement (immeubles neufs ou nouvellement desservis), une dérogation peut être délivrée lorsqu’ils sont « difficilement raccordables » (arrêté du 19 juillet 1960, art. 1, 5°). Ce sujet sera traité dans la prochaine édition du Fil.
Dans ce cas, en l’absence de raccordement, la PFAC n’est évidemment pas exigible.
Toutefois, cette dérogation qui est a priori pérenne (puisque généralement la difficulté de raccordement demeure) peut être révoquée si les contrôles du SPANC mettent en évidence que le système d’assainissement non collectif qui dessert l’immeuble n’est pas maintenu en bon état de fonctionnement : dans ce cas le raccordement devient obligatoire quelles que soient les difficultés, et la PFAC est alors exigible.
Pour les immeubles existants, l’art. L.1331-1 prévoit qu’il peut être accordé à titre dérogatoire « des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans », à une double condition précisée dans l’arrêté du 19 juillet 1960 :
- le permis de construire date de moins de 10 ans ;
- et le système d’assainissement non collectif en place est en bon état de fonctionnement : cela est attesté par les rapports de contrôle du SPANC.
Si l’une de ces 2 conditions n’est plus satisfaite, la dérogation « tombe » et le raccordement devient immédiatement obligatoire (puisque le délai « de référence » de 2 ans est déjà écoulé).
L’arrêté précise également que « lorsque les conditions d’évacuation des eaux usées sont susceptibles de porter préjudice à la santé publique » la dérogation peut être refusée. Toutefois, au regard du droit désormais en vigueur, cette condition paraît redondante avec celle du bon état de fonctionnement : cette notion intègre en effet l’atteinte à la santé publique et à l’environnement (arrêté du 27/04/2012).
Ce report de l’échéance ne remet toutefois pas en cause l’obligation générale de raccordement : la PFAC sera exigible lorsque le branchement sera établi au terme du report.
Le sujet le plus sensible concernant l’exigibilité de la PFAC est probablement celui de son application lorsque des « eaux usées supplémentaires » sont produites suite à des travaux sur un immeuble déjà raccordé. Ce cas introduit dans la loi avec la PFAC est repris de la jurisprudence antérieure établie concernant la PRE (travaux « de nature à induire un supplément d’évacuation des eaux usées »).
Compte tenu des enjeux et de l’incompréhension qui accompagne souvent cette règle puisque le branchement utilisé est inchangé, la mise en recouvrement de la PFAC dans ces situations donne lieu à de nombreuses contestations.
Il est difficile de définir une doctrine générale à l’analyse du contentieux : les tribunaux apprécient au cas par cas, au vu des éléments fournis par les parties.
Au fil des décisions, on relève dans les exemples ci-dessous qu’ils tiennent généralement compte de 3 éléments (éventuellement combinés) : la création (ou pas) de points d’eau supplémentaires, la consommation d’eau prévisible ou la capacité d’hébergement pérenne suite aux travaux.
| L’appréciation de « la production d’eaux usées supplémentaires » au contentieux |
| Les faits : rénovation d’un hôtelAnalyse du juge : « les travaux consistaient en une rénovation de l’hôtel sans augmentation de sa capacité d’accueil [sans] incidence sur la quantité d’eaux usées produites par l’établissement… » => Pas de nouvelle PFAC (TA Martinique 6/04/2023, n°2200186) |
| Les faits : réaménagement d’un restaurant de 75 m² en deux logements de type F2 et un studio.Analyse du juge : « le projet en litige ne génère pas des eaux usées supplémentaires dès lors que la salle de restaurant de 75 m² qui peut accueillir 53 couverts, soit 18 équivalents habitants (53 x 0,33), entraine une consommation journalière de 3 005,10 litres (53 x 56,7 litres par couvert) inférieure à celle des 10 équivalents habitants des logements qui consomment 1 700 litres d’eau par jour… »=> Pas de nouvelle PFAC (TA Nîmes 18/10/2022, n°2002499). |
| Les faits : extension de la salle de séjour (+56m2) à partir d’une terrasse préexistante et d’une véranda démolie.Analyse du juge : « …extension, constituée de murs et de nombreuses menuiseries vitrées, ainsi que d’un toit partiellement vitré, pas isolée de la salle de séjour avec laquelle elle communique par de larges ouvertures dépourvues d’huisseries. A supposer même que cette extension puisse être regardée comme constituant une pièce principale supplémentaire, elle n’a pas vocation, eu égard à sa destination et à ses caractéristiques, à permettre l’accueil pérenne de personnes supplémentaires (…) en dépit de la création de menuiseries vitrées et d’un toit partiellement vitré, il ne résulte pas de l’instruction que les nécessités de l’entretien de cette extension seraient de nature à générer des eaux usées supplémentaires… »=> Pas de nouvelle PFAC (CAA Nantes 1/06/2022, CA Cap Atlantique, n°21NT01110).(Décision et analyse similaires pour la construction d’une véranda : cf. TA Nantes, 29/08/2025, n°2113436) |
| Les faits : extension d’une maison (+43m2) pour créer une salle de jeux et une salle de musiqueAnalyse du juge : « …les deux pièces de loisirs n’ont pas vocation à servir de lieux d’hébergement [contrairement à l’argument de la collectivité selon laquelle « de telles pièces doivent être considérées comme des « pièces de réception » susceptibles d’induire un nombre accru d’invités au sein de l’habitation et d’entraîner par suite une augmentation des eaux usées »] (…) aménagements qui ont conduit à la suppression d’une chambre et n’ont ajouté aucun point d’eau supplémentaire… »=> Pas de nouvelle PFAC (CAA Lyon 16/05/2019, n°17LY03692) |
| Les faits : construction d’une véranda de 22,5 m2Analyse du juge : « …cette extension entièrement close par des menuiseries et une toiture en vitrages clairs a nécessairement induit un supplément d’évacuation des eaux usées, notamment au regard des nécessités d’entretien (…) alors même qu’aucun point supplémentaire d’évacuation vers le réseau d’assainissement collectif n’aurait été créé… »=> PFAC exigible (CAA Versailles 22/11/2018, SIA de Neauphle-le-Château, n°17VE00097) |
| Les faits : transformation d’un bâtiment à usage d’habitation et de grange en 3 appartements (455m2)Analyse du juge : « …aménagement par nature susceptible d’induire un supplément d’évacuation d’eaux usées (…) le propriétaire n’établit pas que l’utilisation antérieure de la partie du bâtiment transformée en logements pour la maintenance et le nettoyage d’engins de chantier générait un volume d’évacuation d’eaux usées supérieur à celui induit par l’aménagement des 3 appartements… »=> PFAC exigible (CAA Lyon 31/01/2017, n°15LY00078) |
| Les faits : réhabilitation d’un bâtiment à usage hôtelier comprenant dix chambres, en six appartements de type T2Analyse du juge : « …cet immeuble n’est plus occupé depuis 1970 (…) quand bien même ce projet n’implique aucune augmentation de la surface hors œuvre nette de l’immeuble, il est de nature, dès lors qu’il emporte la création de six appartements de type T2, à induire un supplément d’évacuation d’eaux usées correspondant à 12 équivalents / habitants… »=> PFAC exigible (CAA Bordeaux 11/06/2015, n°13BX03484) |
| Les faits : extension d’une construction existante de 32 à 120 m2Analyse du juge : « …une telle extension doit être regardée, par sa taille et sa nature comme induisant un accroissement des eaux usées… »=> PFAC exigible (CAA Marseille 19/03/2010, n°08MA01996) |
| Les faits : aménagement de 6 logements dans un immeubleAnalyse du juge : « …création de six cuisines et de six salles de bains supplémentaires (…) équipements susceptibles d’induire un supplément d’évacuation des eaux usées… »=> PFAC exigible (CE 24/06/2009, CA de Bourges, n°297636) |
