LE CHIFFRE
C’est, en millions d’euros, le montant du prélèvement qui sera opéré dans les recettes des 6 agences de l’eau en 2025 au profit du budget général de l’Etat.

Télescopage du calendrier, le lendemain de la signature de cet arrêté, le Haut-Commissariat au Plan organisait une conférence sur le thème « La France à sec ? Enjeux et déséquilibres de l’eau en 2050 » en écho à une note publiée le même jour intitulée « L’eau en 2050 : graves tensions sur les écosystèmes et les usages ».
Il ressort de ces travaux que seul un scénario de rupture dans les usages permettrait d’éviter des situations de tensions critiques et chroniques sur la ressource en eau sur la quasi-totalité du territoire métropolitain.
Si un tel scénario se caractérise principalement par des changements de pratiques (alimentation, agriculture, irrigation, usages industriels et domestiques), il est difficile d’envisager de telles réorientations à moyens réduits…
Source
Arrêté du 24/06/2025 relatif à la mise en œuvre du prélèvement prévu à l’article 125 de la loi de finances pour 2025
L’ARRÊT
Dans le cadre de la réforme « Construire sans détruire » introduite en 2012, diverses obligations ont été instituées pour les exploitants des réseaux, les maîtres d’ouvrage des travaux et les exécutants des chantiers à proximité des réseaux : géoréférencement, enregistrement des plans dans la base nationale, transmission de DT et DICT avant les travaux, consistance des réponses, investigations complémentaires, etc.
La Cour administrative d’appel de Nancy a récemment rappelé que ce cadre réglementaire comporte 2 « faces » :
- il fait certes peser sur l’exploitant du réseau une obligation d’information précise à destination des entrepreneurs qui l’ont informé de leur intention de commencer des travaux ;
- mais il appartient concomitamment à ces mêmes entrepreneurs de solliciter des informations complémentaires pour identifier le réseau s’ils estiment la réponse à leur déclaration insuffisamment précise.
Dans cette affaire de 2025, une entreprise en charge de travaux de pose de fibre optique a endommagé une conduite d’eau potable. La collectivité lui a alors adressé un titre de recette relatif aux frais de réparation (1 500€), que l’entreprise a refusé de payer.
Chaque partie arguait d’une défaillance de l’autre : mauvaise exécution des travaux selon la collectivité ; mauvaise information sur l’emplacement des réseaux selon l’entreprise.
Préalablement au chantier, chacune avait a priori respecté son obligation : l’entreprise avait adressé une DICT à la collectivité, qui lui avait répondu dans le délai imparti.
A la lumière des éléments produits, la Cour a toutefois relevé que :
1. la collectivité avait commis une faute : bien que dans le récépissé de la DICT elle avait précisé qu’elle avait au moins un ouvrage concerné dans la zone des travaux et avait joint un plan, plusieurs défaillances pouvaient lui être reprochées :
- ce plan ne permettait pas d’apprécier la localisation exacte de l’ouvrage et notamment de déterminer s’il se situait sous la voie proprement dite ou ses accotements ;
- il n’était accompagné d’aucune recommandation technique ;
- aucune préconisation n’a été faite concernant un repérage préalable en commun avec l’entreprise préalablement à l’ouverture du chantier ;
2. l’entreprise n’a effectué aucune démarche auprès de la collectivité afin d’obtenir un complément d’information avant de débuter ses travaux.
La Cour en a conclu que la faute de collectivité exonérait partiellement la société de sa responsabilité et a partagé leurs responsabilités à parité.
Une affaire assez similaire jugée précédemment par la CAA de Douai illustre bien l’enjeu pour la collectivité gestionnaire des réseaux de communiquer des informations précises.
Ici, une entreprise chargée de travaux de voirie avait endommagé des réseaux d’eaux usées et pluviales ; la collectivité lui avait donc demandé réparation (70 000 €).
Dans le récépissé de la DICT, elle avait demandé à l’entreprise de procéder au repérage préalable de l’emplacement de ses ouvrages afin d’arrêter en commun les mesures à prendre pour en préserver la sécurité. Ce rendez-vous avait donné lieu à l’établissement d’un document de repérage signé par les 2 parties.
La CAA a relevé que cela ne constituait certes pas un « marquage » au sens de la réglementation, mais que d’une part l’entreprise disposait alors d’informations suffisamment précises et que d’autre part ni elle ni le maître d’œuvre du chantier n’avait sollicité la collectivité pour des informations complémentaires.
Elle en a conclu la collectivité avait communiqué une information suffisamment précise sur la présence et l’emplacement de ses réseaux d’eau et d’assainissement et qu’aucune faute ne pouvait donc lui être reprochée. L’entreprise ne pouvait par conséquent bénéficier d’aucune exonération de responsabilité.
Ces 2 exemples illustrent l’importance de la qualité des informations communiquées aux entreprises, particulièrement lorsque les plans ne sont pas suffisamment précis. La mise en œuvre progressive du géoréférencement en classe A des réseaux permettra de gagner en précision.
Sources
CAA Lyon 6/05/2025, SAS Genesius Construction et Rénovation, n°22NC02406
CAA Douai 23/05/2023, Stés Egis, Eiffage et Soleffi TS, n°22DA00198
Quelles options pour un exercice collectif des compétences eau ou assainissement ?
a loi du 11 avril dernier a supprimé toute obligation de transfert de ces 2 compétences aux CC (sans toutefois remettre en cause les transferts déjà effectués).
Dans ce nouveau contexte législatif, quelles options s’offrent aux communes qui souhaitent malgré tout les transférer afin d’en mutualiser l’exercice ?
Les possibilités diffèrent selon que le transfert s’opère au profit d’une communauté de communes ou d’un syndicat.


Au vu de ces options on relève que :
- le transfert à la carte à une CC doit être bien réfléchi : il repose en effet sur une gouvernance exercée à l’échelle du conseil communautaire dans son ensemble, alors même que le transfert peut ne concerner qu’une minorité de communes. Cela peut donc introduire de la lourdeur voire même des difficultés, les positions de ces dernières pouvant par exemple se retrouver minoritaires donc non-suivies lors des votes du conseil ;
- la création d’un syndicat peut constituer une alternative intéressante lorsqu’un groupe de communes souhaite porter un projet d’exercice collectif de ces compétences : il dispose d’une totale autonomie, avec sa propre gouvernance, et son périmètre n’est pas contraint par les limites de la CC.
Au-delà de ces observations, il convient de resituer ces projets dans un contexte juridique plus large.
Ainsi, tout projet de création d’un nouveau syndicat ne sera pas nécessairement validé : selon la procédure suivie, l’avis de la CDCI doit être préalablement recueilli et le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation. L’existence d’une volonté de plusieurs communes n’est donc pas suffisante : le projet doit être consistant et crédible. Même s’il n’existe pas de critères officiels en la matière, la CDCI comme le préfet seront notamment attentifs à la taille du syndicat en projet (ex : nombre de communes impliquées, population totale), à son périmètre (ex : cohérence, homogénéité) ou encore à son objet (ex : compétence eau ou assainissement fractionnée ou pas).
Enfin, les 4 options présentées nécessitent un certain délai de mise en œuvre, lié à la procédure (prise d’arrêté préfectoral, délai légal pour les délibérations, éventuelle réunion de la CDCI, etc.) et aux aspects opérationnels (démarches administratives et comptables, organisation matérielle, etc.). Par conséquent, pour les dossiers qui ne sont pas déjà lancés, l’horizon du 1er janvier 2026 est bien compromis. Par ailleurs, si celui du 1er janvier 2027 est théoriquement ouvert, il sera toutefois difficile de mener à bien des projets qui n’auront pas atteint une certaine maturité avant le printemps 2026 et le renouvellement des instances communales et communautaires.
Sources
Loi n°2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »
Art. L.5111-6, L.5211-5 II, L.5211-17, L.5211-17-2, L.5211-18 et L.5212-2 du CGCT
FAUT-IL HARMONISER LES TARIFS LORS DU TRANSFERT DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT A UN EPCI ?
e transfert pose fréquemment la question de la gestion de l’héritage des pratiques communales. Tel est notamment le cas pour les tarifs : ils étaient souvent hétérogènes, et l’usage courant consiste donc à prévoir des périodes plus ou moins longues de convergence, avant d’atteindre l’harmonisation à l’échelle de l’EPCI.
Pourtant, en l’absence de texte autorisant cette pratique, appliquer des tarifs différents au sein d’un même service aboutit souvent à ne pas respecter le principe d’égalité des usagers, qui s’impose dès la date du transfert.
Or, s’il existe des situations dans lesquelles une différenciation tarifaire est légale, elles sont encadrées et correspondent mal aux pratiques intercommunales qui consistent le plus souvent à maintenir des différences en fonction de « l’héritage ».
En effet, des différences tarifaires au sein d’un même service ne sont validées par le juge administratif que dans 3 hypothèses, formulées dans le célèbre arrêt « Dénoyez et Chorques » (CE 10/05/1974 n°88032).

Pour les services d’eau, on peut citer 2 exemples qui relèvent de l’hypothèse n°1 :
- l’art. L.2224-12-1 du CGCT énonce que « les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation, peuvent constituer une catégorie d’usagers » : sur cette base, le service peut appliquer à ce groupe une tarification spécifique, différente de celles des « non ménages », c’est-à-dire tous les autres usagers. L’enjeu principal est alors d’identifier correctement les abonnés relevant de chaque catégorie pour leur appliquer le bon tarif ;
- l’art. L.2224-12-1-1 du CGCT prévoit que les mesures sociales destinées à faciliter l’accès de tous à l’eau « peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer » : il s’agit du fondement de la tarification sociale, c’est-à-dire une grille incluant des montants (très) réduits pour les foyers nombreux ou précaires (et seulement pour eux).
Les hypothèses n°2 et 3 sont en revanche plus délicates à appréhender car elles reposent sur des appréciations subjectives : qu’est-ce qu’une « différence de situation appréciable » ou une « nécessité d’intérêt général » ? Quelques illustrations peuvent être trouvées dans le contentieux.

En outre, même lorsqu’une différence de traitement est en principe valable, les juges exigent qu’elle respecte une certaine proportionnalité entre les différents tarifs appliqués. Sur ce point encore, les appréciations sont données au cas par cas au contentieux.

Dans ces conditions, il appartient à chaque service de faire sa propre analyse, susceptible d’être contestée devant le juge administratif par des usagers qui ne la partagent pas.
Le Conseil d’Etat vient de se prononcer pour la première fois spécifiquement sur le maintien de tarifs différents post-transfert de la compétence « assainissement non collectif ».
Dans cette affaire, les élus avaient décidé, suite à l’extension d’une communauté d’agglomération, de conserver les anciens tarifs du SPANC pour les usagers des communes entrantes.

Des usagers auxquels s’appliquaient les tarifs « communes historiques », plus élevés, ont contesté cette pratique, arguant d’une rupture d’égalité.
Le Conseil d’Etat a annulé la délibération litigieuse, car il a jugé que « l’existence d’un écart historique de tarification ne constitue, en tant que telle, ni une différence de situation appréciable au regard des caractéristiques du service fourni, tenant par exemple à la reprise provisoire, pour les communes récemment intégrées, des contrats antérieurement conclus, ni une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service, tenant par exemple à la circonstance que l’ampleur de cet écart imposerait des mesures transitoires » (CE 21/05/2025, CA Caux Seine Agglo, n°491124). Dans le résumé de cette décision, le CE indique également que l’existence d’un écart historique « ne justifie donc pas, à elle seule [souligné par nous], le maintien d’une différence de tarification entre les usagers de ces deux groupes. »
Cet arrêt est très instructif :
- d’une part il lève les éventuels doutes sur le fait que maintenir des tarifs communaux différents « au nom de l’histoire » est par défaut une rupture d’égalité : ce motif n’est pas suffisant.
Dans cette affaire, il s’agissait en outre des tarifs de l’assainissement non collectif, domaine dans lequel il paraît d’ailleurs difficile de faire valoir des différences intrinsèques justifiant des tarifs différents : absence d’investissements publics, coûts de fonctionnement homogènes, etc. Toutefois, cette position du CE est formulée en termes généraux dont la portée dépasse à l’évidence les seuls SPANC et vaut également pour les services d’eau et d’assainissement ; - d’autre part il indique 2 motifs susceptibles d’être recevables : l’héritage des contrats ou de très grands écarts de tarifs avant transfert.
Il est intéressant de relever que dans cette même affaire, le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel avaient retenu une analyse contraire à celle du CE, ce qui illustre à quel point la question est délicate. La CAA avait ainsi relevé que « eu égard au caractère encore récent de l’intégration des sept communes considérées, à la faiblesse relative des écarts entre les tarifications retenues et au caractère transitoire du dispositif ainsi arrêté, la différence de traitement qui en résulte est strictement proportionnée à la différence de tarification historique entre les catégories d’usagers concernées tout en assurant un caractère progressif à l’harmonisation recherchée ». Cette analyse est donc contredite par le CE.
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat ne purge évidemment pas le sujet, d’autant que les 2 « ouvertures » faites laissent une large place à l’appréciation : à partir de quelle « ampleur » d’écart entre les tarifs historiques le maintien d’une différence serait admise ? sur quel périmètre l’appliquer ?…
Pour autant, il se positionne sur un aspect sensible du transfert et il découle de cet arrêt que des périodes de convergence tarifaire, bien que souvent considérées comme une évidence et parfois étirées sur des périodes (très) longues, ne sont pas un droit : elles doivent donc être définies avec précaution pour limiter autant que possible le risque contentieux.
Sources
CE 10/05/1974, Dénoyez et Chorques, n°88032
Art. L.2224-12-1 du CGCT
Art. L.2224-12-1-1 du CGCT
Art. L.2224-12-4 I du CGCT
CE 10/08/2005, Syndicat des copropriétaires de la Résidence Montagne et Soleil, n°274103
CE 27/10/2016, SEMRAP, n°383501
CE 6/01/1967, Ville d’Elbeuf, n°63433
TA Toulouse 10/07/1997, Sté MAJ Blanchisserie de Pantin, n°953353
CE 30/12/1998, Commune de Gluiras, n°169361
CE 28/04/1993, Commune de Coux, n°95139
CAA Marseille 3/04/2023, Préfet de la Haute-Corse, n°22MA02852
TA Grenoble 10/07/2014, CC Massif du Vercors, n°1003080
CAA Bordeaux 11/12/2012, Commune de Biarritz, n°11BX03130
CAA Bordeaux 28/11/2003, Commune de Cilaos, n°99BX01040
CE 21/05/2025, CA Caux Seine Agglo, n°491124
CAA de Douai 15/12/2023, n°22DA01108
