LE CHIFFRE
C’est, en pourcents, le taux maximum de majoration appliqué au montant de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau lorsque le volume prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index d’un dispositif de mesure réglementaire (ex : compteur mécanique, débitmètre magnétique) et déclaré à l’Agence de l’eau.
Si un tel dispositif existe mais est non-conforme ou que son registre est mal tenu, la majoration est respectivement de 40 ou 20%.
A titre d’exemple, afin de faciliter la prise en compte de cette obligation introduite dans le cadre de la réforme des redevances (loi de finances pour 2024), l’Agence Rhône Méditerranée Corse donne aux préleveurs jusqu’au 31/12/2025 pour procéder à la mise en conformité. A défaut, elle appliquera la majoration en 2026 lors du calcul de la redevance sur les prélèvements de 2025.
Sources
Art. L.213-10-9 V ter du Code de l’environnement
Art. L.214-8 II du Code de l’environnement
Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d’eau et aux modalités de calcul de l’assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
L’ARRÊT
Une des étapes importantes lors d’un transfert de compétence est l’établissement d’un procès-verbal de mise à disposition, prévu à l’art. L.1321-1 du CGCT, qui « précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. »
Bien que cette démarche soit obligatoire et s’impose en toute logique à la date d’effet du transfert, il est courant que les PV soient établis des mois ou des années après… voire jamais.
Fort heureusement, le juge a plusieurs fois rappelé que cela est sans conséquence juridique. Ainsi, la CAA de Nancy a constaté que « s’il est regrettable qu’un procès-verbal n’ait pas été établi lors de la mise à disposition des biens, cette omission est sans effet sur l’effectivité du transfert de la compétence assainissement ».
De son côté, la CAA de Bordeaux a précisé que « ce procès-verbal n’est destiné qu’à la constatation de la mise à disposition et il résulte de ces mêmes dispositions que le transfert de la compétence emporte de plein droit, à la date de ce transfert, la substitution de l’établissement public de coopération intercommunale dans les droits et obligations de la collectivité qui assumait précédemment la compétence transférée »
Pour autant, si elle est sans effet sur le transfert lui-même, l’absence de PV n’est toutefois pas sans conséquence :
- elle fait obstacle à l’intégration des biens dans l’actif de l’EPCI (communauté ou syndicat) et par ricochet à leur amortissement comptable ;
- elle rend impossible le fait de faire valoir des droits sur ces biens, par exemple de les assurer.
Dans ces 2 cas, l’EPCI est dépendant de la « souplesse » de ses interlocuteurs. Le cas échéant, ils peuvent s’accommoder d’un arrêté unilatéral du président constatant le transfert.
En revanche, depuis le déploiement de l’automatisation du FCTVA, l’absence de PV n’est plus un frein à l’éligibilité des dépenses d’investissement portant sur ces biens : celles-ci sont en effet prises en compte globalement, sur la base du montant des mandats émis sur les comptes éligibles, et non plus au vu de la transmission d’états déclaratifs
Source
Art. L.1321-1 du CGCT
CAA Nancy 11/05/2006, Commune de Kirrwiller-Bosselhausen, n°04NC00637
CAA Bordeaux 6/12/2005, CA du Grand Angoulême, n°02BX01222
Quel est le régime en vigueur en cas de fuites chez les abonnés ?
La gestion des fuites après compteur est un thème (très) sensible dans les services d’eau.
Bien que depuis la « loi Warsmann » de 2011 il existe un cadre juridique globalement clair, ce sujet donne lieu à de nombreuses réclamations. Il concerne d’ailleurs la moitié des avis rendus par le Médiateur de l’eau (45% en 2023, 65% en 2022 et 2021).
L’ensemble du dispositif est composé des 3 dispositions : l’art. L.2224-12-4 III bis du CGCT issu de la loi et les art. R.2224-19-2 et R.2224-20-1 du CGCT issus du décret d’application du 24 Septembre 2012.
On peut relever 2 points-clés d’ordre général.
1. Ce régime concerne exclusivement les locaux d’habitation :
- cela exclut les meublés de tourisme : l’art. D.324-1 du Code du tourisme précisant qu’ils sont « offerts en location à une clientèle de passage (…) qui n’y élit pas domicile », ils ne peuvent être assimilés à des locaux d’habitation ;
- certains services prévoient un régime proche ou identique pour les locaux professionnels, mais cela relève uniquement de leur initiative. On peut toutefois relever que M. Warsmann a déposé en avril une proposition de loi visant à élargir le dispositif actuel à tous les locaux « dont la consommation annuelle du volume d’eau n’excède par 5 000 m3 par an » : à n’en pas douter, un tel élargissement des bénéficiaires aurait un impact financier significatif pour les services d’eau…
2. Il s’applique de plein droit dès qu’est constatée « l’augmentation anormale du volume d’eau consommé », c’est-à-dire « si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables ». La consommation de référence s’apprécie donc de relevé à relevé. Si dans la plupart des services cela correspond de facto à la consommation annuelle, tel n’est pas le cas dans ceux qui relèvent les compteurs 2 fois par an : la référence est alors la consommation du même semestre sur les 3 dernières années.
Sur cette base, service et abonné ont chacun des droits et obligations, synthétisés dans les tableaux ci-dessous.
Sur cette base, service et abonné ont chacun des droits et obligations, synthétisés dans les tableaux ci-dessous.


Au gré des contentieux, les tribunaux rappellent ces règles, en y apportant parfois quelques précisions, par exemple :
- l’absence d’information par le service sur les démarches à entreprendre par l’abonné conduit à le faire bénéficier de l’écrêtement de plein droit (Cour de cassation, 21/03/2018, n°17-13.031)
- il en va de même en cas d’incapacité du service à établir qu’il a correctement alerté l’abonné : aucune copie de document ni aucune preuve d’envoi ou de réception de l’alerte fournies au juge (CA Toulouse 9/04/2024, n°21/03546)
- le retard de transmission de la facture de réparation exclut le bénéfice de l’écrêtement (CA Nîmes, 21/09/2023, n°22/01331)
- l’indication du volume consommé sur la facture ne satisfait pas à l’obligation qui pèse sur l’exploitant d’alerter l’abonné en cas d’augmentation anormale de sa consommation (Cour de cassation, 12/05/2016, n°15-12.120)
- ce dispositif est réservé aux occupants de locaux d’habitation et ne s’applique pas pour la consommation d’eau d’un local professionnel (Cour de cassation 31/01/2024, n°22-15.290)
- l’arrosage défectueux d’un jardin est inclus dans les parties visées par « le local d’habitation », et ce quand bien même la fuite trouve son origine dans une électrovanne, car les dispositions légales désignent « les canalisations » dans leur ensemble, y compris les éléments composant le système d’arrosage : la fuite est donc couverte par l’écrêtement (CA Aix en Provence, 26/10/2017, n°16/06783)
Le Médiateur de l’eau formule également de multiples recommandations sur ce sujet pour éviter que ces dossiers s’enveniment : rapidité d’alerte, informations les plus détaillées possible sur les démarches à entreprendre, recours aux contrôles sur place autant que nécessaire, etc.
Sources
Art. L.2224-12-4 III bis du CGCT
Art. R.2224-19-2 et R.2224-20-1 du CGCT
Art. D.324-1 du Code du tourisme
Médiation de l’eau, Rapports annuels
Médiation de l’eau, Guide de recommandations
Proposition de loi n°1137 visant à réduire les fuites d’eau dont sont victimes les entreprises, présentée par M. Jean-Luc Warsmann (enregistrée le 18/03/2025)
Que sont les actions d’intérêt communautaire dans les domaines de l’eau et de l’assainissement ?
La loi du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » a supprimé l’obligation de transfert de ces compétences aux communautés de communes le 1er janvier prochain : c’est bien sûr le point sur lequel toute l’attention s’est focalisée. Cet assouplissement concerne seulement les CC qui ne détenaient pas encore ces compétences : la situation de celles au profit desquelles le transfert était déjà effectif est inchangée.
La loi a toutefois aussi précisé que « La communauté de communes peut par ailleurs exercer [ces deux compétences], en lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire » (disposition codifiée à l’art. L.5214-16 II CGCT).
Que signifie cette formule ? Quelles implications est-elle susceptible d’avoir en pratique ?
L’intérêt communautaire (IC) permet, lorsqu’une compétence n’est pas transférée « en bloc », de tracer la ligne de partage entre :
- ce qui va demeurer communal : il s’agit globalement des actions ou équipements de proximité ;
- ce qui va désormais relever de l’EPCI-FP : ce sont donc des actions ou équipements structurants ou d’envergure, nécessitant généralement des moyens financiers, d’organisation ou de gestion importants.
La définition de l’IC conduit donc à déterminer des critères au vu desquels seuls certains aspects de l’exercice de la compétence vont devenir communautaires.
Ainsi par exemple, pour la compétence « Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire », dont le transfert aux CC est également soumis à la définition d’un IC, seuls les équipements d’envergure communautaire, voire plus, relèvent alors de celle-ci. On peut dans ce cas définir l’IC à partir de critères tels que le rayonnement ou la fréquentation (ex : stade accueillant une équipe de haut niveau, ensemble bénéficiant du label « Opéra national en région ») ou de seuils quantitatifs (ex : salles de plus de X places). On peut également procéder par liste des équipements concernés, mais il faut alors l’amender pour chaque nouvel équipement communautaire.
Dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, la définition de l’intérêt communautaire interroge :
- sur le principe, l’intérêt du transfert est d’assurer l’exercice complet de ces compétences à l’échelle communautaire, pour garantir la cohérence de gestion, générer des économies d’échelle, atteindre une taille critique, etc. Or la définition de l’IC conduit à l’inverse à un découpage entre le niveau communautaire et le niveau communal ;
- sur le plan technique, l’expérience montre que le fractionnement du petit cycle entre plusieurs acteurs peut être source de lourdeurs, voire de difficultés, comme par exemple en cas de dissociation entre production et distribution de l’eau potable (ex : partage de responsabilité sur un problème de qualité) ou entre collecte et traitement des eaux usées (ex : gestion des apports d’eaux claires parasites sur la STEP) ;
- sur les plans juridique et comptable, il n’est pas possible de dissocier l’investissement et le fonctionnement entre 2 personnes morales, sauf à rompre le circuit de l’autofinancement, via les dotations aux amortissements. En tout état de cause, l’IC ne pourra pas permettre juridiquement d’aboutir à cette scission investissement / fonctionnement ;
- sur le plan pratique, on voit mal quels critères utiliser.
Dans ces conditions, est-ce que in fine la définition d’un IC, et donc la conservation d’une partie de la compétence au niveau communal, n’aboutit pas à limiter l’intérêt de la prise de compétence par la CC ? Pour porter un projet de coopération sur ces compétences, n’est-il dès lors pas préférable de recourir à un syndicat, dans lequel on délimite librement le contour des compétences, et ce d’autant plus que la même loi en a facilité la création (cf. art. 1 codifié à l’art. L.5111-6 du CGCT) ?
Sur le plan formel, un transfert conditionné à la définition de l’intérêt communautaire repose sur 2 démarches complémentaires, qui relèvent de procédures différentes :
- le transfert proprement dit, pour que la CC « prenne » la compétence. Il est conditionné au vote de délibérations concordantes du conseil communautaire et des communes, sous réserve de réunir parmi celles-ci la majorité qualifiée comme lors de tout transfert (art. L.5211-17 du CGCT), c’est-à-dire la moitié des communes représentant deux-tiers de la population ou l’inverse, incluant dans tous les cas la commune la plus peuplée si elle représente plus de 25% de la population totale (cf. art. L.5211-5 II du CGCT). Cette procédure s’achève par la prise d’un arrêté préfectoral prononçant le transfert ;
- la définition de l’IC, par un vote du conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés (art. L.5214-16 IV du CGCT). Points notables : les conseils municipaux ne sont pas sollicités et l’intérêt communautaire ainsi défini n’est pas inscrit dans les statuts.
La définition de l’intérêt communautaire intervient généralement postérieurement au transfert, et au plus tard dans les 2 ans suivant l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral de transfert. Dans l’intervalle, l’exercice de la compétence demeure communal.
Toutefois, avec de l’anticipation et en planifiant correctement les démarches, il est possible de faire en sorte que les effets des 2 procédures soient concomitants. Pour l’eau et l’assainissement, une telle approche paraît souhaitable, le bon fonctionnement de ces services s’accommodant mal de l’incertitude.
En revanche, si l’IC n’est pas défini dans ce délai de 2 ans, la CC devient de plein droit détentrice de l’intégralité de la compétence transférée (art. L.5214-16 IV du CGCT). Pour l’eau et l’assainissement, on peut se demander si finalement cela ne serait pas préférable…
Sources
Loi n°2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »
Art. L.5111-6, L.5211-5 II, L.5211-17 et L.5214-16 II et IV du CGCT
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