Le Fil n°59

30 Avr 2025

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LE CHIFFRE

C’est le nombre de thèmes abordés par l’ASTEE dans son guide sur la cybersécurité dans les services d’eau et d’assainissement : Responsabilité des acteurs, Connaissance du système d’informatique industrielle, Sécurité de l’architecture informatique industrielle, Sécurité des accès physiques, Maîtrise et configuration des équipements, Sauvegardes et continuité du service, etc.
Avec le recours massif à des objets connectés dans les services, les « points d’entrée » possibles dans les systèmes se multiplient : télégestion dans tous les sites, télérelève, etc.

Dans ces conditions, les risques s’accroissent rapidement et il convient de les recenser et de les évaluer, afin de mettre en place des mesures de sécurité adaptées.
L’enjeu est important : entre janvier 2021 et août 2024, l’ANSSI a identifié des attaques contre 46 services d’eau et d’assainissement (rançongiciels notamment), les deux-tiers concernant des entités publiques.
Avec ce guide, spécifiquement destiné aux petites et moyennes collectivités, l’ASTEE propose une approche méthodologique hiérarchisée très opérationnelle, adaptée selon les enjeux et le niveau de maîtrise du sujet. 
Il pourrait s’avérer très rapidement utile : les PGSSE, obligatoires à compter de juillet 2027 pour la partie « Ressource » et de janvier 2029 pour la partie « Production et distribution », intègrent en effet la prise en compte des risques en matière de cybersécurité.

Sources
« La cybersécurité, un enjeu majeur dans les domaines de l’eau et de l’assainissement », ASTEE, Guide d’application, Janvier 2025
« Secteur de l’eau : état de la menace informatique », ANSSI, novembre 2024
« Cybersécurité : toutes les communes et intercommunalités sont concernées », AMF, novembre 2020

L’ARRÊT

Lors du transfert des compétences eau et assainissement se pose généralement la question du devenir des excédents constatés dans les budgets annexes communaux : la logique voudrait qu’ils suivent la compétence, mais en l’absence de règle juridique générale, ce sujet est couramment source de tensions.
Certains EPCI sont parfois tentés de « faire pression » sur les communes réticentes par des moyens détournés.
La CC du Pays du Coquelicot a ainsi conditionné le versement d’un fonds de concours généraliste à ses communes membres « au transfert des résultats d’eau et d’assainissement suite à la prise de compétence de la communauté de communes pour assurer l’exploitation de ces services publics ».
Saisi par une des communes « visées », le TA d’Amiens a annulé la délibération instituant le fonds. Dans le cadre de l’appel de la CC, la CAA de Douai a retenu 3 éléments pour confirmer le jugement du TA :

  • ce critère d’éligibilité est sans lien avec l’objet du fonds : la délibération qui l’a institué prévoit son affectation à des investissements de valorisation du patrimoine bâti communal, sur la voirie et les réseaux divers, les espaces publics, l’aménagement et l’équipement touristique ou à défaut tout dépense d’investissement ;
  • la CC ne peut obtenir des communes membres des participations, même volontaires, au financement de travaux ou d’opérations relevant de ses compétences ;
  • aucune disposition du CGCT n’impose le transfert du solde du budget communal lors du transfert des compétences eau et assainissement.

Dans ces conditions, la délibération litigieuse est donc annulée.
Sous réserve de respecter le principe d’égalité des usagers, une tarification territorialisée pourrait éventuellement être appliquée par l’EPCI sur une commune afin de « compenser » l’absence de transfert de l’excédent. Cela doit toutefois s’apprécier au cas par cas sur le plan juridique (ex : existence de spécificités suffisamment fortes et localisées)… mais aussi politique.

Source
CAA Douai 23/10/2024, Commune de Miraumont, n°23DA02237

Quel est l’intérêt de prendre en compte comptablement les travaux d’investissement réalisés en régie ?

Les travaux en régie, ou « production immobilisée », sont les opérations exécutées par le personnel du service (travaux et éventuellement études), avec du matériel et de l’outillage propre ou loué ; seuls les matériaux et les fournitures sont achetés. 
De façon générale, cette organisation est susceptible d’être plus économique que le recours à une entreprise, elle valorise les compétences et les moyens propres et peut apporter une meilleure adaptation aux besoins spécifiques du service.
Comptablement, une partie de ces opérations relève par nature des travaux d’investissement, car elles modifient la valeur ou la consistance du patrimoine du service : travaux neufs, grosses réparations, réhabilitations, etc.
Or, lorsqu’elles sont exécutées en régie, ces opérations n’ont aucune existence propre dans les comptes du service : chaque dépense qui les constitue est retracée en fonction de sa nature et de son imputation comptable et aucun lien entre elles n’apparaît. Ainsi par exemple, la location de matériel et d’engins ou l’achat de fournitures que l’opération a nécessités figurent dans des comptes différents (respectivement c6135 et c6068). De même, les heures passées par le personnel sont « noyées » dans le chapitre 012 qui retrace la masse salariale globale du service.
Par ailleurs, ces dépenses sont imputées en section de fonctionnement : salaires, carburant, outillage, fournitures, etc. à l’exception toutefois des dépenses d’acquisition de matériels et matériaux « importants » afférents à ces travaux, qui peuvent être imputés directement à la section d’investissement (Circulaire INTB0200059C du 26/02/2002).
Cette internalisation des travaux aboutit donc à un traitement comptable qui ne rend pas compte de leur nature réelle, alors que s’ils avaient été externalisés, ils auraient été imputés globalement en tant que dépenses d’investissement. 
En quoi cela crée-t-il une différence ?
L’imputation en section d’investissement a plusieurs implications : l’intégration dans le patrimoine du service des immobilisations ainsi réalisées, la prise en compte dans l’assiette des subventions, la possibilité de les financer par recours à l’emprunt.
L’éligibilité au FCTVA, souvent présentée comme un autre avantage, a désormais peu d’importance dans les services d’eau et d’assainissement : d’une part la mise en place de l’automatisation du FCTVA a eu pour effet d’en supprimer le bénéfice pour les dépenses imputées en fonctionnement (la quasi-totalité de celles évoquées ici) et d’autre part cela ne concerne que les services non-assujettis à la TVA (régies d’eau desservant moins de 3 000 hab. et régies d’assainissement par défaut). 
C’est pour éviter de pénaliser les services qui exécutent eux-mêmes les travaux que le dispositif des « travaux en régie » a été créé : il repose sur un retraitement comptable des dépenses correspondantes pour les considérer in fine comme des dépenses d’investissement, tout en les neutralisant en tant que dépenses de fonctionnement.

Sur le plan comptable, il s’agit d’une opération d’ordre budgétaire passée en fin d’exercice, qui se concrétise par une dépense d’ordre d’investissement, ce qui correspond en quelque sorte à l’acquisition de l’immobilisation réalisée en régie, et simultanément par une recette d’ordre de même montant en section de fonctionnement, ce qui correspond au « remboursement » de l’opération.
Comme ces 2 écritures sont des opérations d’ordre, il n’y a pas de flux d’argent : cela est donc financièrement neutre pour le service.
En termes d’écritures l’ordonnateur constate une opération d’ordre budgétaire : 

  • il émet des mandats sur les différents comptes de classe 2 selon les immobilisations réalisées dans l’année (ex : c21 / immeubles corporelles) ;
  • il émet des titres au compte 72 (ex : c722 / immobilisations corporelles).

Par cette écriture, les travaux sont intégrés en section d’investissement et les dépenses correspondantes sont neutralisées en section de fonctionnement. En générant ainsi une nouvelle recette de fonctionnement, on réduit d’autant le besoin de recette réelle, ce qui permet d’améliorer l’épargne brute du service.

Sur le plan formel, l’ordonnateur établit, à la fin de chaque exercice budgétaire, un « Etat des travaux d’investissement effectués en régie », qui ventile pour chaque immobilisation concernée, le coût des matières premières, des frais de personnel et des autres charges indirectes.
Pour cela, il convient de recenser les différents chantiers de l’année et d’en reconstituer individuellement le coût : 

  • pour les dépenses courantes (ex : achats de fournitures, location d’engins), les factures permettent de connaître le coût précis : la tenue d’une comptabilité analytique en facilite la reconstitution ;
  • pour les dépenses de personnel, l’usage consiste à fixer par délibération un barème horaire moyen pour chaque profil d’agent et à l’appliquer en fonction des personnes effectivement mobilisées sur chaque opération ainsi retracée. Parallèlement, il est souhaitable de tenir un décompte des temps passés afin de rendre compte de façon réaliste de l’implication de chacun.

Exemple d’état établi en fin d’exercice

Il est établi un état distinct par nature de travaux ou par opération. Il est arrêté en toutes lettres et signé par l’ordonnateur, qui en transmet 2 exemplaires au comptable à l’appui du titre et du mandat.
L’ordonnateur attribue également un numéro d’inventaire à l’immobilisation ainsi créée et met l’inventaire à jour.
Enfin, dans le CA relatif à cet exercice, l’annexe IV A10 « Etat des travaux en régie » est complétée.

Sources
Instruction comptable M49 (version 2025)
Circulaire INTB0200059C du 26/02/2002 relative aux règles d’imputation des dépenses du secteur public local

Le service d’eau peut-il refuser que des travaux liés à la DECI soient exécutés sur ses ouvrages ?

Les réseaux de distribution d’eau potable servent systématiquement à assurer tout ou partie de l’alimentation en eau nécessaire pour la DECI. Pour autant, leur finalité première est l’alimentation en eau potable : les enjeux associés sont donc prioritaires et la contribution à l’exercice de la DECI n’est qu’un objectif complémentaire. 
L’art. R.2225-8 du CGCT traduit cette logique et précise que les travaux et aménagements utiles pour la DECI « ne doivent pas nuire au fonctionnement du réseau en régime normal, ni altérer la qualité sanitaire de l’eau distribuée en vue de la consommation humaine. »
Cette hiérarchie entre les 2 fonctions se retrouve dans un arrêt de la CAA de Nancy, qui a jugé que l’insuffisance de la pression, même imputable à la conception ou à l’entretien des canalisations, est constitutive d’une faute dans l’organisation des services de lutte contre l’incendie et non d’une défaillance du syndicat des eaux, qui ne peut donc être condamné à réparer les dommages causés par l’incendie et aggravés par la faible pression (CAA Nancy 7/11/1991, Cnté urbaine de Lille, n°89NC00631). 
En d’autres termes, c’est à l’entité compétente dans la lutte contre les incendies de s’assurer de la capacité des ouvrages auprès du service d’eau, le cas échéant en organisant avec lui leur surdimensionnement dont elle doit assumer le surcoût (art. L.2225-3 et R.2225-8 du CGCT), ou de disposer de ses équipements propres.
Dans ces conditions, toute intervention sur les réseaux au titre de la DECI doit être validée par le distributeur d’eau : si la question financière peut en principe toujours se régler, les exigences du service d’eau, notamment la qualité, sont prioritaires. Ainsi par exemple, surdimensionner un tronçon de réseau pour garantir une desserte suffisante des points d’eau incendie (PEI) qui s’y trouvent peut s’avérer préjudiciable si les besoins en temps normal y sont faibles (ex : dégradation de la qualité de l’eau du fait de la stagnation). 
Le service d’eau peut donc s’opposer à des projets de travaux (ex : implantation de nouveaux PEI, renforcement) : le service de DECI doit alors trouver des solutions alternatives (ex : plan d’eau, réserve souple).

Sources
CAA Nancy 7/11/1991, Cnté urbaine de Lille, n°89NC00631
Articles L.2225-3 et R.2225-8 du CGCT

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