LE CHIFFRE
C’est, en € HT par facture d’eau, le montant de l’indemnité versée par les agences de l’eau aux services qui assurent pour leur compte le recouvrement de la nouvelle redevance sur la consommation d’eau. La recette totale de cette commission est plafonnée à 0,90 € HT / ab / an. Le seuil de versement est de 100 €, ce qui correspond à l’émission d’au moins 334 factures / an (ex : service de plus de 167 abonnés avec facturation semestrielle).
Dans le cadre de la réforme des redevances, la mise à jour du texte fondant cette rémunération (art. D.213-48-39-1 du Code de l’environnement) avait manifestement été oubliée et n’est intervenue que par décret du 24 janvier.
Comptablement, la recette correspondante est imputée au compte 7068 « Autres prestations de service » (pas de changement avec la pratique antérieure).
En revanche, comme les collectivités sont les redevables des redevances sur la performance, elles seront collectées directement par les agences auprès d’elles. S’agissant des contre-valeurs appliquées aux usagers, elles sont collectées par les collectivités pour leur propre compte. Il n’y aura donc pas de prestation associée à leur recouvrement ni donc d’indemnisation
Source : Art. D.213-48-39-1 du Code de l’environnement
L’ARRÊT
La responsabilité de l’administration pour des promesses non-tenues constitue un principe juridique bien établi. Le Tribunal administratif de Pau vient d’en donner une illustration intéressante en matière d’eau de ruissellement.
Alors qu’un propriétaire subissait depuis des années des écoulements d’eaux pluviales provenant de la voie publique, le maire s’est engagé à les résorber en posant une canalisation dans sa parcelle.
Cependant, quelques mois après l’établissement d’une servitude en vue de faire exécuter les travaux, la commune est revenue sur son engagement ; le propriétaire a alors demandé à être indemnisé du préjudice découlant de ce renoncement.
De façon générale, l’engagement de la responsabilité pour promesse non-tenue est conditionné à la démonstration par le demandeur d’un engagement ferme et précis à son égard. Ici, le maire avait informé par courrier le propriétaire de l’exécution d’une étude hydraulique et lui avait proposé la solution technique retenue. Par la suite le conseil municipal a délibéré pour valider l’établissement de la servitude. Enfin, la commune a annoncé par courrier au propriétaire le planning d’exécution des travaux. Le tribunal conclut de ces divers éléments que l’engagement était indiscutable et de nature à engager la responsabilité de la commune.
En réponse aux arguments de celle-ci, qui fait valoir le coût et les conséquences de l’exécution des travaux sur des terrains situés en aval, le tribunal rappelle également que si un motif d’intérêt général peut justifier un renoncement, cela ne l’exonère pas de sa responsabilité si son comportement a légitimement conduit le destinataire de la promesse à prendre des décisions qu’il n’aurait pas prises sans elle (ex : établissement de la servitude).
Cette affaire met concrètement en lumière l’étendue de la responsabilité d’une collectivité et la nécessaire prudence à adopter avant de prendre des engagements fermes et explicites.
Par ailleurs, le tribunal ayant établi que les inondations affectant la propriété du demandeur trouvaient leur origine dans le sous-dimensionnement du réseau communal d’eaux pluviales, il a condamné la commune à exécuter les travaux nécessaires sous 6 mois.
Source
Tribunal administratif de Pau, 23/12/2024, n° 2202606
Dans le cadre de la réforme des redevances des Agences de l’eau, existe-t-il des exonérations applicables à la redevance sur la consommation d’eau potable, comme il en existait auparavant pour la redevance pollution ?
La nouvelle redevance sur la consommation d’eau potable est souvent présentée comme se substituant à l’ancienne redevance pour pollution domestique. Il est vrai que leur fonctionnement général est similaire : le redevable est l’abonné du service d’eau et leur perception est faite pour le compte de l’Agence de l’eau par le service qui assure la facturation de l’eau.
Pour autant, un changement majeur concerne les exonérations.
Précédemment, un grand nombre d’usages étaient exemptés du paiement de la redevance pour pollution domestique : ils étaient recensés dans l’annexe II de la circulaire n°6/DE du 15 février 2008. Etaient ainsi visés les abreuvoirs, les bornes fontaines, les fontaines publiques, les bouches d’arrosage d’espaces verts, les cimetières, la fabrication de neige artificielle, etc.
Par ailleurs, la redevance pollution était plafonnée aux 6 000 premiers mètres cubes pour de nombreux établissements « industriels ».
Désormais, les règles qui s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau sont beaucoup plus simples (art. L.213-10-4 Code de l’environnement) :
- les assujettis sont les abonnés au service d’eau potable : les services qui achètent de l’eau en gros à d’autres ne sont donc pas concernés, par contre leurs abonnés le sont ;
- l’assiette de la redevance est le volume facturé à chaque abonné au service d’eau : l’écrêtement à 6 000 m3 n’est pas reconduit et tous les volumes sont donc assujettis ;
- l’unique exonération concerne les volumes d’eau utilisés pour l’élevage, sous réserve qu’ils fassent l’objet d’un comptage spécifique ;
- les consommations liées à la DECI échappent à la redevance car elles bénéficient d’un régime spécifique de non-facturation (art. L.2224-12-1 CGCT).
Par conséquent, toutes les factures d’eau autres que celles dédiées exclusivement à des activités d’élevage doivent maintenant intégrer cette redevance, et ce pour la totalité du volume facturé, quand bien même il a été consommé pour tout ou partie avant l’entrée en vigueur de la réforme (1er janvier).
Pour les anciens bénéficiaires d’exonérations, ce changement aura un impact financier significatif : le montant de cette redevance se situe en effet entre 0,30 et 0,40 €/m3 selon l’agence (avec une « pointe » à 0,46 et 0,43 en 2025 respectivement à Seine-Normandie et RMC, avant diminution à partir de 2026).
Dans les procédures de consultation, comment se traitent les dépôts d’offres effectués au-delà de l’heure-limite fixée par l’acheteur ?
Depuis la généralisation de la dématérialisation, diverses questions se posent quant au dépôt des offres ; la plus courante est celle du respect de l’heure limite de dépôt.
En théorie, la règle est simple ; elle est formalisée dans l’art. R.2151-5 du CCP qui dispose : « Les offres reçues hors délai sont éliminées ». En d’autres termes, « après l’heure, c’est plus l’heure ».
Nota : bien que l’article R.2151-5 ne concerne que les marchés et n’a pas d’équivalent pour les concessions, le principe du rejet des offres tardives s’applique aussi à ces contrats. Le juge administratif le déduit de la combinaison des art. R.3123-14 et R.3123-21 du CCP (cf. par exemple TA Marseille 1/06/2023, Sté LDS Concept, n°2304811). Dans ces conditions, les enseignements tirés de la jurisprudence sont applicables indifféremment aux 2 familles de contrats.
Le cas le plus emblématique en matière de retard sanctionné a sans doute été jugé par le TA de Dijon en 2018 : il a validé le rejet d’une offre déposée 25 secondes après l’échéance fixée dans le RC, retard attesté par l’accusé de réception émis par la plateforme (TA Dijon 28/12/2018, Sté Numéricarchive, n°1803328). Le tribunal n’a pas donné suite à l’argument de l’entreprise écartée selon lequel certaines plateformes utilisées par d’autres pouvoirs adjudicateurs ne décomptent pas les secondes.
Depuis lors, le Conseil d’Etat a introduit des modalités d’application conduisant à adoucir cette règle en cas de dépôt tardif : « Si l’article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l’acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n’a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique (…), établit, d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. » (CE 23/09/2021, Sté Alstom-Aptis, n°449250).
Cette approche pragmatique aboutit à ce que si le candidat parvient à démontrer sa diligence et le fonctionnement normal de son équipement, il bénéficie d’une présomption de dysfonctionnement de la plateforme : si l’acheteur ne peut établir le contraire, l’offre est repêchée.
Les litiges se concentrent donc désormais sur la « diligence » du candidat, qui s’apprécie au cas par cas. Ainsi par exemple, le Conseil d’Etat a jugé que l’absence de dépôt d’une copie de sauvegarde ne pouvait être reprochée au candidat, dès lors qu’il ne s’agissait que d’une faculté donnée par le RC (même affaire).
Le contentieux est abondant et il en ressort qu’il est généralement attendu du candidat :
- qu’il anticipe son dépôt : un candidat s’étant connecté seulement 28 minutes avant l’échéance n’est pas diligent et ne peut mettre le dépassement de l’heure-limite sur le compte d’un dysfonctionnement de la plateforme, alors même qu’elle a enregistré 52 dépôts dans les 2 dernières heures (TA Dijon 23/02/2021, Sté ALD Construction Bois, n°2100373). Il en va de même d’un candidat qui s’est connecté 41 minutes avant l’heure limite alors qu’il devait déposer 72 fichiers (TA Orléans 9/08/2022, Sté Mindray, n°2202408).
- Si l’exigence d’une certaine anticipation de la part des candidats est logique, le TA de Clermont-Ferrand en a toutefois fait une interprétation très stricte. Il a en effet rejeté le recours d’un candidat écarté pour dépôt tardif, au double motif que la date de dépôt avait été repoussée de 8 jours et que le RC informait les candidats « de la nécessité d’effectuer le dépôt effectif de leur offre au minimum 24 heures avant l’expiration de la date limite et conseillant d’effectuer par précaution ce dépôt 48 heures avant l’échéance ». Le candidat ayant débuté le dépôt 2h30 avant l’échéance, il a été jugé non diligent (TA Clermont-Ferrand 24/03/2022, Sté IVECO France, n°2200606). Certes, procéder au dépôt seulement quelques heures avant le terme peut sembler tardif, exiger du candidat 24 à 48 heures d’anticipation aboutit toutefois à réduire sensiblement le délai d’élaboration des offres ;
- qu’il tienne compte de la taille de ses fichiers : commencer le dépôt de 800 Mo seulement 7 mn avant l’heure-limite est trop tardif (TA Caen 8/11/2022, Sté Easybike, n°2202338) ;
- que même lorsqu’il a déposé en avance, il vérifie sur l’accusé de réception que le dépôt est complet (TA Cergy-Pontoise 18/07/2023, Sté Koala Propreté, n°2308566) ;
- qu’il saisisse l’acheteur suffisamment tôt en cas de problème lors du dépôt : le TA de Nantes a rejeté une réclamation en constatant d’une part que même si le lien de connexion communiqué par l’acheteur était dysfonctionnel, il était indiqué en toutes lettres dans une autre rubrique de l’AAPC et avait été utilisé avec succès par 5 autres entreprises et d’autre part que le candidat avait déjà utilisé cette plateforme et qu’il en connaissait donc le fonctionnement (TA Nantes 13/12/2023, Sté Edicia, n°2317354) ;
- qu’il procède à un dépôt « test » sur la plateforme, qui plus est s’il doit faire un dépôt en masse, en l’occurrence 72 fichiers, et alors même que le RC invitait les candidats à procéder à un tel test 3 jours avant l’échéance (TA Orléans 9/08/2022, Sté Mindray, n°2202408) ;
- qu’en cas de difficulté de dépôt, il utilise tous les moyens mis à sa disposition pour contacter la plateforme et pas uniquement l’un d’entre eux, en l’occurrence une hotline accessible uniquement depuis la France alors qu’il était appelait depuis l’étranger (TA Toulon 30/01/2021, Sté Rogers Stirk Harbour + Partners, n°1904516).
Les recommandations d’anticipation figurant généralement dans les RC sont donc importantes : le cas échéant elles pourront contribuer à établir la non-diligence d’un candidat. Il convient également que l’acheteur soit rigoureux dans les informations qu’il communique : s’assurer de la validité des liens, éviter de les dupliquer dans toutes les pièces de la consultation au risque de générer de la confusion, etc.
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