Le Fil n°57

30 Avr 2025

2045

LE CHIFFRE

C’est la date à laquelle un traitement quaternaire (micropolluants) deviendra obligatoire pour certaines stations d’épuration de plus de 10 000 EH (ex : rejet en eaux de baignade) et pour toutes celles de plus de 150 000 EH. 
Cette même année s’appliqueront également le régime de responsabilité élargie des producteurs (REP) qui mettra à contribution les fabricants de produits pharmaceutiques et cosmétiques qui entraînent une pollution des eaux urbaines résiduaires par des micropolluants, ou encore l’objectif de neutralité énergétique pour toutes les STEP de plus de 10 000 EH.

Il s’agit de dispositions-clés introduites dans le cadre de la révision de la directive de 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (ERU). Parmi les nouveautés, on peut aussi citer l’abaissement du seuil à partir duquel toutes les agglomérations d’assainissement devront être équipées d’un réseau de collecte et d’un traitement secondaire : il passera de 2 000 EH actuellement à 1 000 EH en 2035.

Ce texte, qui avait été stabilisé en janvier, a été définitivement adopté le 5 novembre et sera très prochainement publié au JO de l’Union Européenne (JOUE). Les Etats membres auront alors 31 mois pour intégrer ces nouvelles obligations dans leur droit national (transposition).

Sources : Communiqué de presse du Conseil européen du 29/01/2024 suite à l’accord final trouvé avec le Parlement européen : présentation synthétique des points-clés du texte
Communiqué de presse du Conseil européen du 5/11/2024 suite à l’adoption définitive par le Conseil 
La nouvelle directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines : version définitive en attente de publication au JOUE

L’ARRÊT

Quelle est l’étendue de la responsabilité d’une collectivité pour des dommages causés à des tiers par un ouvrage public dont elle a la garde ?
Vaste question qui concerne directement les services d’eau et d’assainissement.
Le Tribunal administratif de Rouen a récemment eu à se prononcer sur ce sujet, à propos d’une canalisation d’assainissement.

La Métropole Rouen Normandie était poursuivie par les copropriétaires d’un immeuble ayant subi d’importants dommages dont une expertise a montré qu’ils étaient dus à la rupture d’une canalisation d’assainissement située sous la voirie, au droit de l’immeuble, et qui avait causé un déversement dans la cave de l’immeuble.
Afin de réduire sa responsabilité, la collectivité a fait valoir qu’il existait une fuite sur la canalisation d’eau privative d’un commerce du rez-de-chaussée de l’immeuble.
Toutefois, l’expert diligenté a écarté le lien de causalité entre cette fuite minime et la dégradation de l’immeuble, exclusivement due selon lui aux écoulements provenant du réseau public.
Le TA a donc condamné la métropole à indemniser intégralement les copropriétaires.
Il s’est fondé sur le principe général en la matière selon lequel :le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ;il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Le juge n’a retenu aucune cause exonératoire, écartant notamment l’argument de la collectivité qui faisait valoir la fragilité de l’immeuble : cette caractéristique, bien réelle ici, ne pouvait être prise en compte car elle n’était pas imputable à une faute de la victime.
Source
Tribunal administratif de Rouen, 26/09/2024, n° 2104751, 2300281 et 2301311

Comment fixer les contre-valeurs correspondant aux nouvelles redevances des Agences de l’eau sur la performance ?

Dans le cadre de la réforme des redevances des Agences de l’eau, 2 redevances fondées sur la performance seront introduites dès le 1er janvier prochain : performance des réseaux d’eau potable et performance des systèmes d’assainissement collectif.
Début 2026, les Agences adresseront aux collectivités compétentes en distribution d’eau et en assainissement collectif des titres de recettes correspondant aux redevances de l’année 2025 (puis ainsi de suite chaque début d’année). 
Il s’agit là d’un changement majeur par rapport aux redevances actuelles : l’assujetti sera la collectivité et non pas l’usager. C’est donc elle qui devra payer l’Agence, à charge pour elle d’obtenir les recettes correspondantes en faisant appliquer à l’exploitant chargé de la facturation (généralement celui de l’eau pour les 2 services) une contre-valeur sur la facture « sous la forme d’un supplément au prix du mètre cube d’eau » vendu ou assaini (art. D.213-48-35-1 et 2 du Code de l’environnement).
Pour disposer début 2026 des ressources financières nécessaires à ce paiement, les contre-valeurs devront être appliquées sur les factures en 2025, ce qui est conditionné à leur vote en 2024.
Pour chacune de ces 2 redevances, le montant total dû à l’Agence sera calculé selon la formule suivante :

[T x C x V]dans laquelle 

  • T = le tarif unitaire de la redevance. Il a été fixé en octobre par les Agences pour la période 2025-2030 et publié au JO le 24 octobre pour l’Agence RMC et le 30 pour les 5 autres Agences (rubrique « Avis divers »)
  • C = le coefficient de modulation mesurant la performance du service. A partir de courant 2025, il sera calculé annuellement pour chaque service, et variera de 0,2 à 1 pour l’eau et de 0,3 à 1 pour l’assainissement, une valeur élevée traduisant une moins bonne performance. La première année d’application sera donc 2026.
    En 2025, année de transition, il sera exceptionnellement appliqué d’office la valeur la plus basse à tous les services. 
  • V = le volume facturé par le service.

Dans ces conditions, se pose la question de la détermination de la contre-valeur. On peut identifier 3 facteurs d’incertitude qui rendent cet exercice (très) délicat.

  1. Les volumes facturés, fluctuants d’une année sur l’autre et impacté a posteriori par les « dégrèvements Warsmann ».
  2. Les impayés, qui comme pour la recette principale du service, vont générer un manque à gagner au regard de l’objectif de couverture du coût réel de la redevance. 
  3. La performance : pour 2025, le coefficient de modulation que l’Agence appliquera en 2026 est le même pour tous les services et est d’ores et déjà connu de tous. Par la suite en revanche, la performance réelle de chaque service sera prise en compte : ainsi, courant 2025, au vu des données déclarées par chaque service pour 2024 (SISPEA, VERSEAU…), l’Agence calculera le coefficient provisoire pour 2026. Sur cette base, la collectivité devra délibérer fin 2025 pour adopter les contre-valeurs qui seront facturées aux abonnés en 2026 et dont le produit lui permettra de payer ses redevances à l’Agence en 2027. La même procédure se déroulera chaque année.

Pour les services les moins performants, la valeur du coefficient passera de 0,2 et 0,3 en 2025 à 1 les années suivantes ce qui induira un fort correctif des contre-valeurs, accentué dans certains bassins par le fait que dans le même temps le montant « brut » des redevances augmentera (ex : AESN, AERMC).
La combinaison de ces facteurs générera au fil du temps des moins ou trop-perçus, la recette effectivement obtenue chaque année auprès des usagers étant inférieure ou supérieure au montant dû par la collectivité à l’Agence.
Face à cela, le Code permet d’introduire un correctif dans le calcul de la contre-valeur dans les conditions suivantes (art. D.213-48-35-1 et 2 du Code de l’environnement) :

  • procéder à cette « régularisation » en N+2 : c’est en effet le moins ou trop-perçu de la deuxième année précédant l’année d’imposition de la redevance qui est pris en compte. La première correction pourra donc intervenir en 2027, pour l’année d’imposition 2025 ;
  • le montant du correctif est égal à ce moins ou trop-perçu divisé par le volume d’eau total facturé aux usagers au cours de la deuxième année précédant l’année d’imposition de la redevance. Pour l’assainissement, on prend en compte le volume d’eau total facturé avant application des coefficients de pollution ;
  • le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au dixième de centime le plus proche.

Une limite importante est que le Code n’envisage que les moins ou trop-perçus liés aux écarts de volume facturé, mais ne vise pas les impayés ni les éventuels écarts de coefficient de modulation entre l’estimation N-1 et le calcul définitif en N+1. Formellement, le calcul de la contre-valeur n’est donc pas censé en tenir compte, mais il semble toutefois qu’il sera admis de le faire (cf. FAQ des Agences de l’eauéchanges FNCCR / Ministère). 
Les pratiques observées concernant la redevance prélèvement, qui repose déjà sur cette logique de contre-valeur « ajustable », donnent une indication sur le fonctionnement d’un tel système. Ainsi, les collectivités pourront par exemple décider, si leur performance fluctue peu, de ne modifier les contre-valeurs que par périodes de quelques années, afin d’assurer une forme de stabilité sur les factures. Les enjeux de trésorerie induits par cette pratique ne doivent toutefois pas être négligés, ce qui ne simplifie pas les choses…

Sources
Art. D.313-45-38-1 et 2 du Code de l’environnement 
FAQ des Agences de l’eau, régulièrement mise à jour
FNCCR : page dédiée à la réforme, riche en informations : notes, modèles de délibérations…

Le bénéficiaire d’une extension de réseau d’eau ou d’assainissement peut-il contribuer spontanément au financement des travaux ? ?

Il n’est pas rare que des particuliers proposent de financer tout ou partie d’une extension de réseau afin d’assurer le raccordement de leur construction. Une telle proposition constitue une offre de concours. Si elle peut présenter un intérêt pour le service, il convient de faire preuve de vigilance dans sa mise en œuvre.
Point essentiel : ce dispositif est totalement exclu à l’occasion de la délivrance d’une autorisation de construire ou de lotir. 
En effet, les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs sont limitativement énumérées par le Code de l’urbanisme (art. L.332-6) et celle-ci n’en fait pas partie. 
En conséquence, l’art. L.332-30 précise que « les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation [de ces dispositions] sont réputées sans cause ; les sommes versées (…) sont sujettes à répétition [remboursement]. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées. Les sommes à rembourser (…) portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. »
Ces dispositions sont susceptibles d’être mises en avant par un propriétaire qui, bien qu’ayant offert sa contribution vient, postérieurement à l’exécution des travaux, en dénoncer la validité. Il ressort de la jurisprudence (ex : CE 10/10/2007, Commune de Biot, n°268205 ; CE 4/02/2000, Etablissement public pour l’aménagement de la région de La Défense, n°202981) que les collectivités sont alors condamnées au remboursement intégral si la concomitance avec la délivrance de l’autorisation d’urbanisme est établie, la participation étant alors illégale. On peut d’ailleurs s’interroger sur la bonne foi de certains plaignants, surtout lorsqu’il s’agit de professionnels…
En revanche, ces dispositions ne s’appliquent pas au raccordement de constructions existantes. Ainsi, en dehors de tout projet de construction donnant lieu à autorisation de construire, un propriétaire peut valablement contribuer au financement d’une extension, par le biais d’une offre de concours (ex : maison isolée non-raccordée, alimentée par une source qui se tarit).
Ce dispositif n’est pas encadré par les textes. C’est donc à l’usage et à la lecture du contentieux que l’on peut en lister les caractéristiques principales :

  • l’ouvrage construit est un équipement public : l’offre de concours n’est qu’une modalité de financement, et ne donne aucun droit au propriétaire financeur, quand bien même il prendrait la totalité des coûts à sa charge (ex : pas de droit de regard sur de futurs raccordements le long de cette canalisation, pas de remboursement partiel à cette occasion) ;
  • la contribution peut être apportée en numéraire, cas le plus courant, mais aussi par exemple sous la forme de fourniture de foncier ou de matériaux. En revanche, elle ne peut porter sur l’exécution des travaux, puisqu’il s’agit de construire un ouvrage public : la collectivité ne peut par ce biais déléguer sa maîtrise d’ouvrage (CAA Versailles 4/10/2012, Commune de Corbeil-Essonnes, n°10VE02568) ;
  • l’offre peut couvrir tout ou partie du coût des travaux : dans ce dernier cas, il y a combinaison de financement public et privé ;
  • en cas d’inexécution ou d’exécution seulement partielle des travaux par la collectivité, le propriétaire n’a droit qu’au remboursement total ou partiel de sa participation : il ne peut prétendre à aucune indemnité (CE 24/07/1986, Mme Y., n°49815) ;
  • si en revanche le propriétaire abandonne son projet dans sa partie privée mais que la collectivité a déjà exécuté la partie publique des travaux qui faisait l’objet de l’offre de concours, il n’a aucun droit à remboursement (CE 9/03/1979, M. X., n°03966) ;
  • l’engagement de financement par le propriétaire constitue un fondement valable pour l’émission d’un titre de recette correspondant au montant de l’offre (CE 25/11/1992, M. X., n°80972) ;
  • la dissociation avec toute procédure d’autorisation d’urbanisme doit être claire : même en l’absence de simultanéité, le juge contrôle une éventuelle proximité temporelle (CE 9/03/1983, Sté Lyonnaise des Eaux, n°25061 ; CAA Lyon 5/11/2009, SCI La Manufacture du Raccourci, n°07LY00792).

Aucun formalisme n’est imposé : l’offre peut être écrite ou orale et l’acceptation peut être expresse ou tacite. 
En pratique, il est évidemment recommandé que la collectivité accepte l’offre par délibération pour en figer le montant et la forme et que l’ensemble des conditions et engagements soient transcrits dans une convention signée par les 2 parties.

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