LE CHIFFRE
C’est l’année d’échéance (au 31/12) à laquelle les manuels d’autosurveillance des systèmes d’assainissement existants doivent être mis en conformité avec le nouveau modèle issu de la modification de l’arrêté référence du 21 juillet 2015 paru le 10 juillet dernier. Ce document devrait être mis en ligne par le ministère en charge de l’environnement.
Par ailleurs, sans attendre 2028, les manuels doivent également être mis à jour dès lors qu’au moins 1 des STEP du système est nouvelle ou fait l’objet d’une réhabilitation ou dès lors qu’ils nécessitent une modification notable.
Source : arrêté du 10/07/2024 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
Art. 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015 dans lequel est intégrée cette nouvelle obligation (dernier alinéa du 1 du I)
L’ARRÊT
Qu’est-ce qu’une « eau usée » ? C’est la question à 47 000 € à laquelle a récemment répondu la Cour de cassation.
Un service d’assainissement avait émis à l’encontre d’une boulangerie plusieurs factures dont l’assiette intégrait des eaux issues d’un forage privé qui étaient déversées dans le réseau d’assainissement, pour un total de 47 000 €. L’établissement considérait que dès lors que les volumes litigieux ne faisaient que circuler dans son système de refroidissement sans que leur qualité soit altérée, il ne s’agissait pas d’eau « usée » ; il en concluait qu’il n’était donc pas redevable du montant facturé.
La Cour a jugé à l’inverse que si l’eau est collectée dans le système d’assainissement, elle est par principe soumise à la redevance : ayant été « utilisée », comme ici où elle a circulé dans des canalisations aux fins de refroidissement, elle devient « eau usée », quand bien même elle serait relativement saine en sortie de circuit, comme l’affirme l’entreprise.
Outre cette question de qualification juridique, déterminante dans le cas présent, ce contentieux a abordé 2 autres points intéressants :
- d’une part la question d’un éventuel dégrèvement : le volume facturé était très important en raison d’une fuite après compteur. Les juges ont écarté l’application du « dispositif Warsmann » car il est réservé aux occupants de locaux d’habitation, condition évidemment non-remplie ici ;
- d’autre part, l’installation d’un compteur sur le forage, exigée par le service conformément aux dispositions de l’art. 84 de son règlement, à laquelle s’opposait l’établissement : la Cour d’appel ayant validé cette demande, en l’assortissant d’une astreinte afin d’en garantir l’exécution, elle n’a pas été examinée par la Cour de cassation. La démarche de la collectivité se fonde sur l’art. R.2224-19-4 du CGCT, particulièrement utile lorsque l’usager de l’assainissement s’alimente pour tout ou partie ailleurs qu’auprès du service d’eau potable : l’enjeu est alors de connaître le volume correspondant afin de le prendre en compte lors de la facturation.
Sources :
L’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry n°20/00132 du 8/02/2022
L’arrêt de la Cour de cassation n°22-15.290 du 31/01/2024 qui clôt l’affaire
Le Règlement du service d’assainissement du Grand Chambéry
L’art. R.2224-19-4 du CGCT
Le « dispositif Warsmann » : art. L. 2224-12-4 III bis, R.2224-19-2 et R.2224-20-1 du CGCT
Quelles sont les grandes lignes de la réforme des redevances des Agences de l’eau ?
L’art. L.221-14 précise en outre que le service doit s’assurer que le nouvel abonné a bien compris son obligation de paC’est un changement majeur qui se profile dans les services d’eau et d’assainissement à partir de 2025 avec la réforme des redevances des Agences de l’eau introduite par la loi de finances pour 2024.
Le spectre de la réforme est très large : les changements induits sont nombreux, de natures diverses (financiers, administratifs, juridiques, techniques, etc.) et concernent tous les usages et usagers de l’eau (collectivités, agriculteurs, industriels…).
Dans cette masse de modifications, 4 points notables peuvent être relevés concernant spécifiquement les collectivités et les services d’eau et d’assainissement.
- La suppression de 2 redevances et la création de 3 nouvelles
Il s’agit de l’une des grandes nouveautés de la réforme.
- Dès le 1er janvier 2025, les redevances pour pollution domestique de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte vont disparaître des factures des abonnés.
Elles survivront toutefois quelques années sur le plan administratif, le temps pour les Agences et les services de gérer leur extinction : les soldes dus au titre de 2024 seront acquittés en 2025, puis les dernières régularisations des reliquats interviendront progressivement jusqu’en 2029.
- Simultanément 3 nouvelles redevances seront introduites, liées respectivement à la consommation d’eau, à la performance des réseaux d’eau potable et à la performance des systèmes d’assainissement.
Leur déploiement s’opérera selon 2 calendriers distincts :
- la redevance liée à la consommation d’eau entrera pleinement en vigueur en janvier prochain : sa mise en œuvre est simple car son fait générateur est la facturation du prix de l’eau consommée et elle s’applique directement à l’abonné sur chaque mètre cube facturé. Elle peut donc être recouvrée dès l’émission de la première facture de 2025 ;
- pour les 2 redevances sur la performance, une période de transition de 3 ans sera en revanche nécessaire : la détermination de leur montant dépend en effet de nombreuses données techniques (ex : rendement du réseau d’eau ou épuratoire) et administratives (ex : validation de conformité par la police de l’eau), ce qui induit un décalage entre l’exploitation du service, la disponibilité des données correspondantes et la détermination du montant de la redevance associée.
Le calendrier sera la suivant :
- en 2025, les déclarations concerneront les redevances de l’actuel système pour l’année d’activité 2024 ;
- en 2026, les déclarations concerneront l’année 2025 et contiendront des données théoriques : toutes les collectivités paieront le montant minimum de redevance, indépendamment de leur performance effective ;
- à partir de 2027, chaque collectivité déclarera ses données réelles, selon le rythme suivant.
| Données | Année d’imposition | Déclaration |
| N – 2 | N | N + 1 |
La déclaration produite début 2027 concernera donc l’année d’imposition 2026 et contiendra les données réelles de 2024.
Entre 2026 et 2027, ce « passage à la réalité » générera, pour les collectivités les moins performantes, une hausse sensible du montant dû à l’Agence.
La redevance pour prélèvement ne subit quant à elle est maintenue en l’état, avec seulement quelques ajustements « techniques » : relèvement des tarifs plafonds, instauration de tarifs planchers, indexation sur l’inflation, etc.
2. L’assujettissement des collectivités compétentes en eau et en assainissement pour les redevances sur la performance
Ce point constitue un autre élément majeur de la réforme.
Pour les 2 redevances sur la performance, les assujettis seront les collectivités compétentes respectivement en eau et en assainissement. Elles acquitteront donc directement le montant dû auprès de l’Agence, à charge pour elles d’obtenir, via leur exploitant, le recouvrement auprès des abonnés par l’application d’une contre-valeur. Pour l’eau comme pour l’assainissement, son montant sera obtenu par la formule :
(T x C)
dans laquelle T = le tarif unitaire fixé par l’Agence pour l’année, C = le coefficient de modulation qui traduit la performance.
Pour déterminer le montant de la contre-valeur, la collectivité redevable aura le choix d’appliquer le coefficient global obtenu à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou le coefficient calculé par entité de gestion de l’eau ou par système d’assainissement : cela ouvre la voie à une territorialisation des redevances. Dans le contexte de compétence intercommunale, ce point sera certainement sensible, par exemple lorsque la performance est très hétérogène.
En tout état de cause, quelle que soit l’option retenue, l’art L.2224-12-3 CGCT pose le principe de limitation du montant de la contre-valeur ; l’arrêté du 5/07/2024 (NOR : TREL2418481A) a fixé ce plafond à 3 €/m3.
Cette organisation simplifie sensiblement le recouvrement pour l’Agence : le montant dû par chaque collectivité sera précisément connu dès l’établissement de sa déclaration (en début d’année N+1 pour l’année N). En revanche, les enjeux de calcul et de recouvrement de la contre-valeur seront gérés localement par les collectivités et leurs exploitants. A cet égard, les textes prévoient la possibilité, pour l’eau potable comme pour l’assainissement, d’en corriger le montant en fonction des trop ou moins-perçus d’une année à l’autre.
Concrètement, cela va nécessiter des échanges d’informations entre collectivités et exploitants pour que ceux-ci recouvrent puis reversent la contre-valeur. En DSP, il sera possible de reprendre le cadre déjà en vigueur pour la surtaxe de la collectivité (date-limite de communication du montant à appliquer, calendrier de reversement, gestion des impayés et des reliquats de fin de contrat…). En régie, le dispositif sera à instaurer.
Nota : cela ne s’applique pas à la redevance sur la consommation d’eau, car les assujettis seront les abonnés du service d’eau potable. Les services d’eau en assureront le recouvrement et le reversement aux Agences, comme aujourd’hui pour la redevance pour pollution domestique.
3. L’introduction d’une logique de performance pour déterminer le montant dû
Dans sa logique, le système qui sous-tend les redevances sur la performance des réseaux d’eau et des systèmes d’assainissement est simple.
Le montant dû à l’Agence est déterminé individuellement pour chaque collectivité assujettie par l’application d’une formule de type :
(V x T x C)
dans laquelle V = le volume total facturé aux abonnés au cours de l’année, T = le tarif unitaire fixé par l’Agence, C = le coefficient de modulation qui traduit la performance. C sera d’autant plus faible que la performance sera élevée, ce qui par ricochet modérera le montant total dû.
En pratique, le calcul de chaque coefficient global de modulation se fonde sur des coefficients « thématiques », eux-mêmes établis au vu de plusieurs indicateurs.
| POUR L’EAU | POUR L’ASSAINISSEMENT |
| Coefficient 1 : performanceIndicateurs : rendement ou ILVNC (les 2 sont calculés et le plus favorable à la collectivité est retenu pour le calcul du coefficient) | Coefficient 1 : autosurveillanceIndicateurs : tenue du manuel, transmission et qualité des données |
| Coefficient 2 : gestion patrimonialeIndicateurs : niveau de connaissance des réseaux (matériaux, date de pose, plans, SIG…) et existence d’un plan d’actions de lutte contre les fuites et de planification du renouvellement du réseau | Coefficient 2 : conformité réglementaireIndicateurs : respect de l’arrêté d’autorisation, conformité de la collecte par temps sec et temps de pluie, limitation des rejets par temps de pluie |
| Nota : la « majoration Grenelle » de la redevance prélèvement est supprimée pour les usages « eau potable » : les mauvais rendements en distribution seront désormais pris en compte dans le calcul du coefficient de modulation de cette nouvelle redevance. | Coefficient 3 : efficacité du systèmeIndicateurs : rendement épuratoire, gestion des boues, absence de pollution |
Pour l’assainissement, l’ensemble de ces éléments est croisé avec la quantité de DCO entrante dans le système pour déterminer la valeur du coefficient global. La finesse de mesure de la performance est décroissante selon la capacité de la STEP : plus de 2000 EH, de 200 à 2000 EH et de 20 à 200 EH, ou de 20 à 2000 pour certains indicateurs.
Pour l’eau comme pour l’assainissement, les données techniques et administratives propres à chaque collectivité relèveront pour l’essentiel de sa déclaration sur SISPEA.
4. La disparition de la prime pour performance épuratoire
Si certaines Agences avaient déjà cessé de verser cette prime depuis quelques années, 2025 marque sa suppression totale partout en France.
La logique générale est que les services qui étaient jusqu’à présent éligibles devraient désormais tirer profit de leur bonne performance au travers d’un faible coefficient de modulation donc d’un montant de redevance modéré.
Sur le terrain, il n’y aura toutefois pas de « bénéfice » : la collectivité devra acquitter la nouvelle redevance de performance mais son montant sera intégralement répercuté sur l’usager via la contre-valeur. Dès lors, qu’il soit élevé ou pas, cela sera financièrement neutre dans l’économie du service. En revanche, celui-ci va perdre une recette qui était généralement récurrente et parfois significative.
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Le calendrier de mise en œuvre de ce nouveau régime est très tendu, ce qui ne facilite pas les choses :
- les textes réglementaires ne sont parus qu’en juillet, alors même qu’ils arrêtent la liste des indicateurs pris en compte pour le calcul des coefficients, fixent la liste des données utiles et les méthodes de calculs, etc. Le nombre inhabituel de coquilles dans ces textes (ex : erreurs de renvois) traduit bien le contexte dans lequel l’ensemble de ce nouveau système a été mis au point ;
- les tarifs unitaires, desquels dépendent toutes les projections financières, ne seront fixés par les Agences qu’en octobre (date limite : 31/10). Toutefois, les orientations pour les bassins Rhône Méditerranée ou Seine-Normandie sont déjà connues.
L’objectif national « macro » sur les niveaux de recettes par bassin est que la substitution des 3 nouvelles redevances aux 2 précédentes se fasse « à iso rendement » global. Au niveau « micro » toutefois, la situation ne sera pas aussi simple pour l’usager : d’après les projets de taux publiés par ces 2 agences, la réforme devrait entraîner un transfert de la partie « assainissement » de la facture vers la partie « eau potable ». L’impact sera donc différent selon que l’on est abonné seulement à l’eau, seulement à l’assainissement ou aux 2. L’approche « rendement global » des redevances atteindra ici ses limites.
Sur le plan pratique, les logiciels de facturation vont devoir être ajustés en quelques semaines, car les factures d’eau émises à compter du 1er janvier 2025 devront comporter les tarifs des nouvelles redevances même si elles concernent la consommation de 2024 : c’est en effet l’année de facturation qui détermine le taux de redevance à appliquer et non la période de consommation.
En parallèle, les nouvelles grilles tarifaires applicables devront être votées pour pouvoir entrer en vigueur : chaque collectivité va en effet devoir délibérer sur le montant de ses contre-valeurs pour les 2 nouvelles redevances sur la performance.
Conscientes de ce contexte tendu, les Agences diffusent depuis quelques semaines de nombreuses informations : page web nationale commune accompagnée d’une FAQ mise à jour au fil de l’eau, plaquette générale, webinaires (rediffusions pour Artois-Picardie ou Adour-Garonne ; inscription ouvertes pour Loire-Bretagne), etc. Des outils de simulation des situations individuelles sont également annoncés pour 2025 et SISPEA devrait évoluer pour permettre de saisir l’ensemble des données utiles.
Les prochains mois s’annoncent donc denses dans les services d’eau et d’assainissement…
Sources
Les articles cités ci-dessous se combinent : la loi de finances pose le cadre général pour chaque redevance ; le décret du 9 juillet définit les indicateurs pris en compte pour chaque coefficient, les valeurs bornes, etc. ; les arrêtés détaillent toutes les modalités de calcul des indicateurs, les conditions d’obtention des valeurs intermédiaires, etc.
Les dispositions de la loi et du décret ont été codifiées dans le Code de l’environnement (pour les principales : cf. articles en « L. » et en « D » cités ci-dessous) : la version ainsi consolidée, plus lisible, peut donc être consultée en ligne sur Légifrance.
En revanche, l’arrêté-clé (5/07/2024. NOR : TREL2418522A) n’est pas codifié. Il faut donc le consulter à part, en parallèle des dispositions du Code, puisqu’il vient les éclairer et les compléter. Sa lecture est indispensable pour appréhender les aspects opérationnels de la réforme.
Lors de la consultation sur Légifrance, il convient de s’assurer que la version affichée est bien celle qui sera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 (cf. menu « ChronoLegi »).
Les dispositions listées ci-dessous sont les textes « référence » pour chaque redevance. Toutefois, on ne saurait trop recommander la lecture, certes fastidieuse…, de l’ensemble des dispositions sur les redevances pour disposer d’une vue d’ensemble, tant les changements sont nombreux : ils concernent également les déclarations, le recouvrement, les contrôles de l’Agence, etc.
Redevance sur la consommation d’eau : art. L.213-10-4, D.213-48-12-1, D.213-48-25, R.213-48-35, D.213-48-42, D.213-76-4
Redevance sur la performance des services d’eau : art. L.213-10-5, D.213-48-12-2 et suivants, D.213-48-26, D.213-48-35-1
Redevance sur la performance des systèmes d’assainissement : art. L.213-10-6, D.213-48-12-8 et suivants, D.213-48-26-1, D.213-45-38-2
Arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : TREL2418522A) relatif aux modalités d’établissement de la redevance sur la consommation d’eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif
Gestion des reversements des restes à recouvrer des redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique ou pour modernisation des réseaux de collecte : art. D.213-48-42-1
Obligations déclaratives (toutes redevances) : art. L.213-11 et s.
Par ailleurs, par ricochet, plusieurs arrêtés modifient des dispositions existantes pour les mettre en cohérence avec le nouveau système. C’est notamment le cas de l’arrêté du 10 juillet 2024 (NOR : TREL2418521A) modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. Pour une meilleure lisibilité, il est préférable de consulter celui-ci dans sa version à jour, et particulièrement ses art. 20 et 21, et le tableau 2.1 de l’annexe I qui concentrent la quasi-totalité des modifications introduites par le nouveau texte.
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