Le Fil n°50

31 Oct 2023

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LE CHIFFRE

C’est, en mois, le temps qu’il reste aux exploitants de systèmes d’assainissement de 2 000 à 10 000 EH pour réaliser l’analyse de risque de défaillance (ARD). Concrètement, il s’agit d’évaluer la fiabilité des systèmes d’assainissement vis-à-vis du respect de leurs objectifs de collecte et de traitement des eaux usées. L’approche par « système » d’assainissement induit de considérer conjointement les réseaux et les ouvrages de traitement.

Cette analyse permet notamment de repérer les ouvrages/équipements à risque pouvant impacter le bon fonctionnement du système (donc la qualité des rejets) et de proposer des mesures pertinentes et pérennes pour maîtriser et gérer ces risques. 

L’ASTEE a publié en 2021 un document très complet sur cette démarche.Source : Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO

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L’ARRÊT

Par principe, les services publics industriels et commerciaux (SPIC) doivent être financés par leurs usagers au travers des tarifs. Dans quelques cas toutefois, des exceptions sont admises, et il est alors possible de verser des contributions du budget principal de la collectivité vers le budget annexe du service. C’est notamment le cas pour les services d’eau et d’assainissement dans les communes de moins de 3 000 hab. et les EPCI composés exclusivement de telles communes.

Parmi les motifs de dérogation applicables à tous les SPIC, l’art. L.2224-2 du CGCT prévoit également qu’un tel versement est possible « lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ».

La portée de cette disposition est débattue, compte tenu de ses références à des notions imprécises : l’« importance » des investissements, le « nombre d’usagers » ou l’augmentation « excessive » des tarifs.

La CAA de Toulouse a récemment donné une interprétation de ce dernier critère. Un usager contestait le fait que sa commune (6 000 hab.) ait financé la reconstruction de sa STEP et la réhabilitation des réseaux de collecte uniquement par le prix du service, sans recourir au budget principal. 

Rappelant les règles générales de financement des SPIC, le juge a tout d’abord relevé que les collectivités n’ont aucune obligation de faire usage des dérogations prévues par le CGCT. 

Surtout, il a refusé de considérer que l’augmentation de tarif en litige serait excessive, constatant que « les tarifs pratiqués restent comparables voire inférieurs à ceux de communes voisines ». 

Pour le juge, ce ne sont donc ni le pourcentage ni le montant supplémentaire qui caractérisent le caractère « excessif » de la hausse mais le tarif atteint suite à celle-ci, nonobstant les termes du CGCT. Or, si le tarif initial est faible, une augmentation majeure (ex : doublement voire triplement), que le sens commun considérerait certainement comme « excessive », pourrait ne pas l’être pour le juge dans la mesure où le tarif atteint ne dénoterait pas au regard des services voisins. 

Cette interprétation n’est pas anodine : d’une part elle réduit sensiblement le champ du recours à cette dérogation ; d’autre part, en appréciant le caractère « excessif » en fonction d’éléments extérieurs, deux hausses similaires peuvent être interprétées différemment. Enfin, comme on pouvait s’y attendre, le juge ne donne aucune indication méthodologique (ex : faut-il considérer le prix / m3, la facture de 120 m3, etc.).

Source : CAA de Toulouse, 25/10/2022, n°21TL02010

Quelles formalités pour la résiliation des abonnements auprès des services d’eau et d’assainissement ?

L’intrusion du droit de la consommation dans la gestion des services d’eau et d’assainissement se poursuit.

Après l’extension aux services d’eau des règles relatives aux clauses abusives (art. L212-1 et s. du Code de la consommation) ou à la souscription à distance des contrats (délai de rétractation, informations préalables, etc. : cf. art. L.221-1 et s.), c’est désormais la résiliation des contrats qui est visée.

Le principe général introduit par la loi du 16 août 2022 sur le pouvoir d’achat (art. L.215-1-1) est le suivant : dès lors que la conclusion des contrats par voie électronique est proposée par le service, il doit en aller de même pour la résiliation. Conséquence : les fonctionnalités des sites web des services doivent être adaptées. 

Les modalités pratiques ont été précisées par le décret n°2023-417 du 31 mai 2023 entré en vigueur le 1erjuin. La notice de ce texte, codifié aux art. D.215-1 et s., prévoit qu’il « assure au consommateur et au non-professionnel la possibilité de notifier au professionnel la résiliation d’un contrat en quelques validations ou « clics », en lui garantissant un accès rapide, facile, direct et permanent à la fonctionnalité prévue par la loi. » Sont ainsi énumérées les informations que le service peut recueillir à cette occasion, les exigences de lisibilité et de facilité d’accès à la fonction, etc. 

Étonnamment, l’art. L.215-2 précise que ces dispositions s’appliquent aux services d’assainissement, alors même qu’ils ne sont pas concernés par les règles générales issues du droit de la consommation, puisque l’accès au service repose non sur une démarche volontaire de souscription mais sur l’obligation légale de raccordement issue de l’art. L.1331-1 du Code de la santé publique.

Comment implanter des ouvrages ou des canalisations d’eau ou d’assainissement en domaine privé ?

Sur le plan juridique, 3 voies sont envisageables pour assurer l’implantation de canalisations publiques d’eau potable, d’eaux usées ou d’eaux pluviales en domaine privé de façon totalement sécurisée.

En pratique, il existe une « hiérarchie » entre ces 3 voies :

  • la servitude conventionnelle doit être recherchée avant de solliciter l’établissement d’une servitude d’utilité publique : l’art. R.152-1 du Code rural dispose en effet que celle-ci bénéficie aux personnes publiques « à qui les propriétaires intéressés n’ont pas donné les facilités nécessaires à l’établissement, au fonctionnement ou à l’entretien des canalisations ». En d’autres termes, la voie amiable doit avoir préalablement échoué ;
  • l’expropriation, par sa lourdeur (procédure, effets…), ne s’envisage qu’en dernier recours et de façon assez exceptionnelle (cf. réponse ministérielle au sénateur Masson, JO du 4/08/2005, n°16841). Comme elle aboutit à un transfert de propriété à la personne publique, il ne s’agit toutefois pas stricto sensu d’une modalité d’implantation en domaine privé.

L’établissement d’une servitude conventionnelle se concrétise en principe par un acte, généralement une convention négociée entre les parties concernées. 

Il existe toutefois une exception notable : une servitude continue et apparente est valable même en l’absence d’accord lorsque son exercice est non-contesté pendant 30 ans (« prescription acquisitive », en application de l’art. 690 du Code civil). La combinaison des dispositions légales et de la jurisprudence met en évidence que :

  • les servitudes « continues » sont celles dont l’usage ne dépend pas d’une intervention humaine : pour le juge, cela concerne les canalisations d’eau potable et d’eau pluviale (dès lors que l’installation est en place, l’eau s’écoule seule), mais pas celles d’eaux usées (pas d’écoulement en l’absence de présence humaine, donc pas de caractère « continu » de la servitude) ;
  • le caractère « apparent » découle de l’existence d’ouvrages extérieurs, qui s’apprécie évidemment au cas par cas (visibilité, permanence…).

Que cette servitude se fonde sur une convention ou une prescription acquisitive, elle produit les mêmes effets juridiques et s’impose au propriétaire du terrain concerné (le « fonds servant »). L’intérêt de la voie conventionnelle est sa souplesse puisqu’elle repose sur la négociation. Cela permet donc aux parties de préciser les effets et la portée qu’elles entendent donner à la servitude : conditions d’accès pour l’entretien de l’ouvrage, largeur de la zone d’intervention, éventuelle indemnisation, etc.

Point essentiel : par défaut, la servitude ne produit ses effets qu’entre les propriétaires intéressés. Pour assurer son opposabilité aux tiers (ex : futurs propriétaires du fonds servant), il faut la publier au Service de la publicité foncière ou l’inscrire dans l’acte de vente de la parcelle. Oublier cette étape limite évidemment la portée de la servitude dans le temps : elle tombera dès le premier changement de propriétaire…

L’établissement des servitudes d’utilité publique est par principe soumis à la réunion de 3 conditions :

  • la démonstration d’une utilité publique ;
  • l’avantage collectif tiré de l’institution de la servitude doit être supérieur à l’atteinte qu’elle cause à la propriété privée ;
  • le respect d’une procédure d’information préalable des propriétaires affectés.

L’art. L.152-1 du Code rural définit en complément de ces principes généraux des règles spécifiques à l’eau et l’assainissement : enquête publique préalable, obligation d’indemnisation, emprise limitée aux terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations, etc. En aucun cas la prescription acquisitive ne peut fonder l’établissement d’une servitude d’utilité publique. Les art. R.152-1 et s. du Code rural détaillent les droits et obligations des propriétaires dont les parcelles sont concernées.

Ici encore, la publicité est un volet essentiel : si des mesures simples de publicité suffisent à rendre ces servitudes opposables aux propriétaires concernés (affichage, notification), elles n’obtiennent leur portée maximale (ex : opposabilité aux autorisations d’urbanisme) que par l’enregistrement au Service de la publicité foncière et l’insertion dans les annexes du PLU.

Lorsqu’un un ouvrage du service d’eau ou d’assainissement (canalisation, réservoir, etc.) fait l’objet d’une implantation irrégulière en domaine privé (c’est-à-dire lorsque la collectivité n’a jamais établi de servitude), il demeure possible de régulariser la situation : il faut qu’elle puisse se prévaloir d’une prescription acquisitive ou qu’elle mobilise les mêmes procédures que pour son établissement initial (négociation, servitude d’utilité publique en cas d’échec). Il n’est donc pas trop tard pour établir et assurer le caractère licite de cette implantation.Nous verrons dans un prochain numéro du Fil que faire face à un propriétaire qui remet en cause la présence d’un ouvrage dans sa parcelle.