Le Fil n°48

22 Mar 2023

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LE CHIFFRE

C’est, en semaines, le délai maximal dans lequel le service d’assainissement doit transmettre le rapport de contrôle d’un branchement lorsque celui-ci a été effectué à la demande du propriétaire (art. R2224-15-1 CGCT). Le point de départ est la date à laquelle le service a reçu la demande. Ce délai est fixé dans le règlement de service. 
Le cadre général du contrôle est établi par l’art. L.2224-8 II du CGCT.

L’ARRÊT

L’art. L.2224-12 du CGCT, introduit par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30/12/2006, impose aux services d’eau et d’assainissement l’établissement d’un règlement de service et en précise les modalités de diffusion (alinéa 2) : « L’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers. »

De nombreux services, notamment pour des raisons d’économie et de simplicité de gestion, se limitent à l’information des abonnés, sur la facture, de la mise à disposition d’un nouveau règlement.
La Cour administrative d’appel de Lyon a jugé (considérants 13 et 14) qu’une telle modalité ne constituait pas une information suffisante sur la teneur des clauses du règlement, et en a conclu que le délai de recours contre ces dispositions n’avait pas commencé à courir. Attention toutefois à ne pas en conclure trop rapidement que le défaut de communication n’entraînerait pas la non-opposabilité du règlement : dans cette affaire, ce motif n’avait pas été utilisé par les parties et le juge ne pouvait donc le soulever d’office. En revanche, la Cour de Cassation, appelée à se prononcer spécifiquement sur ce point en 1987, avait relevé que comme il n’était pas démontré que le règlement du service avait été communiqué à certains des abonnés, il ne leur était opposable.
Compte tenu des éventuels enjeux associés, on ne saurait donc trop recommander d’assurer une réelle diffusion du règlement de service lorsqu’il fait l’objet d’une refonte totale ou même de larges modifications.

Quand fait-il voter les budgets annexes ?


Si l’existence même des budgets annexes constitue une dérogation au principe de l’unité budgétaire, ils ne sont pas pour autant « indépendants » du budget principal de la collectivité.
Par conséquent, ils doivent être votés avec celui-ci, au cours de la même séance de l’assemblée délibérante. Cela vaut pour tous les budgets annexes d’une collectivité, qu’ils concernent des SPIC (ex : eau, assainissement) pour lesquels leur établissement est obligatoire, ou des SPA (ex : cantine scolaire, ALSH) pour lesquels leur établissement relève de la décision de la collectivité.
Par parallélisme, il en va évidemment de même des comptes administratifs.
C’est d’ailleurs à l’échelle consolidée de l’ensemble des budgets d’une collectivité (budget principal + tous les budgets annexes) que le préfet doit apprécier l’équilibre des comptes pour déterminer s’il saisit la CRC en application de l’art. L.1612-4 du CGCT.
Rappelons qu’en application de l’art. L.1612-2 du CGCT, la date limite pour le vote du budget de l’année N est le 15 avril N (décalée de 15 jours les années de renouvellement de l’assemblée délibérante) ; pour le compte de gestion et le compte administratif correspondants, l’art. L.1612-12 fixe les échéances respectivement au 1er et au 30 juin de l’année N+1.).

Qui est responsable en cas de dommage causé par la présence d’un équipement d’un service d’eau ou d’assainissement sur une voie ou un trottoir ?

Les chroniques de jurisprudence regorgent de contentieux en recherche de responsabilité suite à des chutes sur la voirie ou un trottoir dues à des plaques d’égout descellées ou non-protégées, à des bouches à clé en relief par rapport au revêtement de surface, etc. 
Dans ce domaine, le raisonnement des juges est systématiquement le suivant lorsque les victimes sont des usagers de la voie publique (piétons, cyclistes…).

  1. Recherche du lien de causalité entre un ouvrage (ex : plaque d’égout) et le préjudice (ex : blessures) : cela s’opère sur la base de l’analyse des faits, au cas par cas.
  2. Qualification de l’ouvrage à l’origine du préjudice : les équipements des services d’eau ou d’assainissement (grilles, plaques d’égout, tampons, avaloirs, etc.) sont des ouvrages publics.
  3. Constat de l’incorporation de ces ouvrages à la voirie : sur la base de l’ancienne « théorie de l’accessoire » (depuis consacrée dans l’art. L.2111-2 du CG3P), le juge administratif considère classiquement que de tels équipements ont la nature d’une « dépendance nécessaire » de la voie publique. En d’autres termes, ils sont juridiquement « assimilés » à celle-ci.
  4. Identification de la personne publique responsable de la gestion de la voirie au lieu de l’accident : peu importe l’entité détentrice de la compétence eau ou assainissement, c’est vers le gestionnaire de voirie que l’on se tourne pour la recherche de responsabilité. Ce peut donc être la commune, la communauté sur des voies d’intérêt communautaire ou encore le département.

A ce stade, il y a donc une présomption de faute de cette personne publique : si le dommage est survenu, c’est a priori en raison d’un « défaut d’entretien normal » de l’ouvrage.
Le juge doit alors déterminer l’étendue de cette responsabilité, au regard de 3 éléments potentiellement exonératoires : 

  • la démonstration par la personne publique de l’entretien normal de l’ouvrage, qui lui permet de renverser la présomption de faute (ex : signalisation adaptée) ;
  • ou la preuve d’un cas de force majeure (événement extérieur, imprévisible et irrésistible)
  • ou encore la faute de la victime : le juge recherche si elle a fait preuve d’imprudence, d’un défaut de vigilance, si elle avait une connaissance suffisante des lieux, etc.

Comme toujours en matière de responsabilité, sur la base de ces principes généraux, les décisions sont étroitement liées aux particularités de chaque affaire. Tous ces aspects sont donc examinés au cas par cas, en fonction des circonstances et des éléments rapportés par chaque partie : témoignages, photos, levés de terrain, etc. La démonstration de l’entretien normal ou de l’existence d’un cas de force majeure exonèrent la personne publique. Selon les circonstances, la faute de la victime peut aboutir à une exonération partielle (en d’autres termes elle « contrecarre » partiellement la responsabilité due au défaut d’entretien normal) voire à une exonération totale.
Quelques exemples au contentieux

Un cas particulier doit toutefois être mentionné : lorsque l’exploitation du service dont dépend l’équipement à l’origine du dommage a été déléguée, la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l’ouvrage relève du délégataire, qui « fait écran » au profit de la personne publique. Ainsi par exemple, le mauvais positionnement d’une plaque d’égout est imputable au fonctionnement de l’ouvrage public que constitue le réseau d’assainissement : le délégataire commet alors une négligence en s’abstenant de vérifier que la plaque de protection de la bouche donnant accès au réseau d’assainissement était correctement refermée, ce qui révèle un défaut d’entretien normal qui lui est entièrement imputable.
Cette spécificité ne concerne que les délégations : ainsi, si l’entretien du réseau est confié à un prestataire dans le cadre d’un marché public, c’est la responsabilité solidaire de la personne publique et de celui-ci qui sera recherchée.